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Dans Markou c. CNESST, le demandeur devait prouver que la défenderesse avait commis une faute et que cette faute lui avait causé un préjudice lui donnant droit au paiement de dommages-intérêts. Il a invoqué un traitement discriminatoire et de l’animosité de la part des préposés de la défenderesse. 

Le demandeur a soutenu que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui devait certaines sommes pour ses dépenses ainsi que pour les inconvénients subis dans le contexte de différents litiges avec des employeurs. Il n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau de preuve et sa réclamation a été rejetée par la Cour du Québec (Division des petites créances). Voici une brève description de ses réclamations et les conclusions du tribunal.

Restaurant Ilyos

Le demandeur réclame 1 500 $ pour ses dépenses (essence) et pour le temps (40 heures) qu’il a investi dans ce dossier. La Division des relations du travail de la CNESST a ouvert un dossier qui a été réglé hors cour moins d’un an plus tard. Malheureusement, la compagnie a fait faillite avant que la CNESST ne puisse recouvrer le montant prévu au règlement. Le demandeur semble lui réclamer ce qu’il aurait dû obtenir d’Ilyos. Pour réussir, il devait prouver que la CNESST avait commis une faute dans le traitement de son dossier, ce qu’il n’est pas parvenu à faire. La CNESST ne peut être responsable de la faillite d’un employeur.

IGA

Au soutien de sa réclamation (120 $), le demandeur allègue avoir perdu son emploi chez IGA en raison du refus de la CNESST d’aviser un ex-employeur – M. Benito, du Château Vaudreuil – de cesser de transmettre de mauvaises références à son sujet. Or, il n’est pas dans le mandat de la CNESST d’écrire de telles lettres et il n’y a aucune faute de sa part dans le dossier IGA. Dans le traitement de ce dossier de congédiement, la CNESST ne pouvait intervenir auprès de Benito, lequel n’était pas l’employeur du demandeur.

Orange Café et Casa Grecque

La CNESST a ouvert des dossiers concernant ces employeurs pour le compte de plusieurs salariés afin de vérifier s’ils respectaient les dispositions de la Loi sur les normes du travail. Il est établi que, à la suite de son intervention, Orange Café a modifié ses pratiques afin de se conformer à la loi. Ce dossier a été fermé. Le demandeur a déclaré qu’il avait décidé de continuer lui-même ses réclamations contre ces employeurs. Il ne peut après-coup poursuivre la CNESST pour le temps qu’il a investi afin d’obtenir le paiement de son dû. Sa réclamation (500 $) contre cette dernière n’est pas fondée.

Métro

Le demandeur a porté plainte pour salaire impayé (60 $). Après avoir recueilli la version du demandeur et celle de Métro, la CNESST a conclu que la preuve ne lui permettait pas d’avoir gain de cause dans ce dossier vu l’absence de preuve du lien d’emploi. Elle a pris soin d’expliquer au demandeur quel était son fardeau de preuve. Elle a fait état des faibles chances de succès de sa réclamation. Le demandeur a tenté d’obtenir la révision de cette décision, mais en vain. Le tribunal estime que la CNESST n’a commis aucune faute en refusant de continuer le dossier contre Métro.

Comme aucune faute n’a pu être attribuée à la CNESST dans le traitement de tous les dossiers du demandeur, il ne peut réclamer le remboursement de ses dépenses ni la valeur de son temps.

Référence

Markou c. CNESST (C.Q., 2017-04-05), 2017 QCCQ 3050, SOQUIJ AZ-51382376.

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