Publié initialement sur le site de la FCEI.

En vertu de l’article 82 alinéa 1 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), «un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus». La durée de cet avis de cessation d’emploi, communément appelé «préavis», est prévue à l’article 82 alinéa 2 L.N.T.

Dans le cas où le salarié aurait commis une «faute grave» au sens de l’article 82.1 paragraphe 3 L.N.T., l’employeur pourrait mettre fin au lien d’emploi sans donner l’avis de cessation d’emploi.

Quels sont donc les cas où l’employeur pourrait considérer qu’une faute grave a été commise? 

Notion de «faute grave» prévue à l’article 82.1 L.N.T.

Selon la jurisprudence, une faute grave et sérieuse rend indispensable la rupture immédiate du lien d’emploi (Commission des normes du travail c. Bradco ltée et Commission des normes du travail c. Compagnie T. Eaton ltée) et elle est d’une intensité telle qu’elle ne peut être excusée par les circonstances (Commission des normes du travail c. 3564762 Canada inc.).

Pour être «grave», le manquement doit consister en une violation d’un élément essentiel du contrat de travail. La gravité de la faute s’apprécie de façon subjective, les faits de chaque espèce devant être replacés dans le contexte qui leur est propre (Commission des normes du travail c. Fjordtech Industrie inc.).

D’autre part, l’article 2094 du Code civil du Québec (C.C.Q.) prévoit que : «Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.» L’expression «faute grave» contenue à l’article 82.1 L.N.T. ressemble à la notion de «motif sérieux» prévue à l’article 2094 C.C.Q., mais en étant plus restrictive. Par exemple, alors qu’un rendement insatisfaisant est un «motif sérieux» de congédiement exemptant l’employeur de donner un préavis, il ne semble pas constituer une faute grave au sens de l’article 82.1 L.N.T. (Compagnie T. Eaton ltée), à moins de manquements qui seraient fautifs, volontaires et répétés de la part du salarié. Toutefois, ces deux expressions exigent que la raison de la cessation d’emploi soit personnelle au salarié. L’employeur ne peut invoquer des motifs d’ordre économique afin d’être exempté de donner un avis de cessation d’emploi.

Faute grave

La jurisprudence considère généralement que le vol ou la fraude dans l’exercice des fonctions constitue une faute grave au sens de l’article 82.1 L.N.T. fondant l’employeur à mettre fin sans préavis à l’emploi du salarié.

À cet égard, une infraction à la Loi sur l’assurance-emploi par une coordonnatrice aux ressources humaines ayant produit un relevé d’emploi qui comportait de faux renseignements dans le but de favoriser un salarié a été considérée comme une faute grave (Fjordtech Industrie inc.).

De même, l’utilisation des biens de l’employeur à des fins personnelles de la part d’un commis principal au commerce de détail afin de faire exécuter des travaux chez lui et chez ses proches a justifié un congédiement sans préavis (Construction Jean-Guy Pellerin inc. c. Grenier).

Le fait pour une salariée d’avoir tenté de transférer des clients de son employeur actuel à son nouvel employeur a constitué un manque de loyauté et une faute grave (Commission des normes du travail c. 9043-5819 Québec inc.).

Il a également été décidé qu’un salarié qui a omis de dévoiler qu’il était sous le coup d’une ordonnance de prohibition l’empêchant de travailler dans le secteur d’activité de l’employeur (télémarketing), n’a pas droit à l’avis de cessation d’emploi avec raison puisque ce comportement constitue une faute grave (3564762 Canada inc.).  

Puis, l’appropriation de documents confidentiels importants appartenant à l’entreprise a également justifié un congédiement immédiat (Commission des normes du travail c. Maison corporative Design communications inc.).

Motif sérieux (art. 2094 C.C.Q.)

Une série d’actes répétitifs persistants peut constituer un «motif sérieux» de congédiement.

Insubordination et manque de jugement

Alors que les actes reprochés étaient relatifs à de l’insubordination, à de la déloyauté et à un grave manque de jugement, la Cour d’appel a rappelé que c’est la somme des comportements répréhensibles d’une directrice générale d’une coopérative qui constituait le «motif sérieux» fondant la résiliation unilatérale et sans préavis de son contrat de travail, et ce, même si certains de ceux-ci étaient à eux seuls suffisamment graves pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 2094 C.C.Q. (Brunelle c. Coopérative d’Alentour).

Rendement insatisfaisant

En présence d’une attitude nonchalante d’un administrateur de soumissions qui avait été avisé de remédier à certaines lacunes reliées à l’exactitude de son travail et à sa capacité de communiquer, l’employeur a réussi à établir un motif sérieux de le congédier sans préavis (Mardik c. Nova Bus, division de Groupe Volvo Canada inc.).

Erreurs répétitives

Des erreurs commises à répétition par un répartiteur au service à la clientèle d’une entreprise de transport dans l’exécution du travail malgré les avertissements de l’employeur ont constitué un motif sérieux de congédiement sans préavis (Gaudet c. L. Simard Transport ltée).

Leadership et communication

Une personne qui occupe un poste de direction doit veiller à l’unité de son équipe d’employés et être un modèle pour celle-ci. Ainsi, on a considéré que l’incapacité d’un directeur de la recherche et du développement de diriger ses subalternes et d’échanger sereinement avec eux et ses collègues (Hill c. Iperceptions inc. voir aussi Beaumier c. Groupe Restau-service inc.; Valiquette c. Pause Café Impérial inc.), de même que l’absence de leadership d’un président et chef de la direction d’une grande entreprise qui avait mis en péril la réalisation des objectifs fixés par l’entreprise ont constitué des motifs sérieux de congédiement justifiant l’absence de préavis (Garneau c. Gestion Universitas inc.) Cette dernière décision est toutefois portée en appel (Inscription en appel, 2016-11-04 (C.A.) 200-09-009387-165. Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2017-01-16), 500-09-024255-143, 2017 QCCA 22, SOQUIJ AZ-51357984).

Harcèlement sexuel

Il a également été décidé que l’employeur pouvait congédier sans préavis un gestionnaire ayant exercé du harcèlement psychologique et sexuel à l’endroit d’une employée subalterne (Champagne c. Hydro-Québec).

Atteinte à la dignité et propos racistes

Tenir à maintes reprises des propos racistes à l’endroit d’un collègue a été reconnu comme étant une faute grave justifiant un congédiement sans préavis (Commission des normes du travail c. Automobiles Rimar inc.); de la même façon, insulter publiquement un candidat à l’emploi au sujet de sa tenue vestimentaire et de son origine ethnique constitue un motif sérieux de congédiement (Dellekian c. Compagnie d’assurance-vie RBC) au sens du Code civil du Québec.

En conclusion, il est pertinent de consulter un conseiller juridique afin de déterminer si, en tant qu’employeur, vous avez l’obligation de verser un préavis à votre employé au moment de sa cessation d’emploi puisqu’il s’agit de procéder à une évaluation contextuelle de la situation.

Références

  • Commission des normes du travail c. Bradco ltée (C.Q., 2001-12-21), SOQUIJ AZ-50111497, D.T.E. 2002T-162.
  • Commission des normes du travail c. Compagnie T. Eaton ltée (C.Q., 1997-09-24), SOQUIJ AZ-97039040, D.T.E. 97T-1281. Requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1997-11-07), 200-09-001690-970).
  • Commission des normes du travail c. 3564762 Canada inc. (C.Q., 2003-09-09), SOQUIJ AZ-50191474, J.E. 2003-1793, D.T.E. 2003T-939.
  • Commission des normes du travail c. Fjordtech Industrie inc. (C.Q., 2013-02-27), 2013 QCCQ 1564, SOQUIJ AZ-50943602, 2013EXPT-612, D.T.E. 2013T-219.
  • Construction Jean-Guy Pellerin inc. c. Grenier (C.Q., 2012-09-28), 2012 QCCQ 7685, SOQUIJ AZ-50900835, 2012EXP-3836, 2012EXPT-2153, J.E. 2012-2049, D.T.E. 2012T-750.
  • Commission des normes du travail c. 9043-5819 Québec inc. (C.Q., 2013-10-21), 2013 QCCQ 12264, SOQUIJ AZ-51011077, 2013EXP-3525, 2013EXPT-2049, J.E. 2013-1915, D.T.E. 2013T-756, [2013] R.J.D.T. 1017.
  • Commission des normes du travail c. Maison corporative Design communications inc. (C.Q., 1999-12-07), SOQUIJ AZ-00039003, D.T.E. 2000T-88.
  • Brunelle c. Coopérative d’Alentour (C.A., 2015-12-10), 2015 QCCA 2163, SOQUIJ AZ-51242623, 2016EXP-283, 2016EXPT-150, J.E. 2016-132, D.T.E. 2016T-42.
  • Mardik c. Nova Bus, division de Groupe Volvo Canada inc. (C.S., 2013-01-30), 2013 QCCS 1152, SOQUIJ AZ-50948538, 2013EXP-1101, 2013EXPT-638, J.E. 2013-592, D.T.E. 2013T-225.
  • Gaudet c. L. Simard Transport ltée (C.S., 2011-03-30), 2011 QCCS 1470, SOQUIJ AZ-50737524, 2011EXP-1289, 2011EXPT-757, J.E. 2011-694, D.T.E. 2011T-265.
  • Hill c. Iperceptions inc. (C.S., 2011-05-31), 2011 QCCS 2692, SOQUIJ AZ-50757817, 2011EXP-1979, 2011EXPT-1149, J.E. 2011-1079, D.T.E. 2011T-398.
  • Beaumier c. Groupe Restau-service inc. (C.S., 2013-03-27), 2013 QCCS 1446, SOQUIJ AZ-50955775, 2013EXP-1425, 2013EXPT-820, J.E. 2013-783, D.T.E. 2013T-289. Appel rejeté (C.A., 2014-11-18), 200-09-008021-138, 2014 QCCA 2118, SOQUIJ AZ-51126496.
  • Valiquette c. Pause Café Impérial inc. (C.S., 2015-07-14), 2015 QCCS 3313, SOQUIJ AZ-51196340, 2015EXP-2415, 2015EXPT-1528, J.E. 2015-1347, D.T.E. 2015T-588.
  • Garneau c. Gestion Universitas inc. (C.S., 2016-10-07), 2016 QCCS 5097, SOQUIJ AZ-51335697, 2016EXP-3510, 2016EXPT-2021, J.E. 2016-1913, D.T.E. 2016T-844. Inscription en appel, 2016-11-04 (C.A.) 200-09-009387-165. Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2017-01-16), 500-09-024255-143, 2017 QCCA 22, SOQUIJ AZ-51357984.
  • Champagne c. Hydro-Québec (C.S., 2011-10-31), 2011 QCCS 5796, SOQUIJ AZ-50801669, 2011EXP-3659, 2011EXPT-2130, J.E. 2011-2026, D.T.E. 2011T-780.
  • Commission des normes du travail c. Automobiles Rimar inc. (C.Q., 2004-05-27), SOQUIJ AZ-50255689, D.T.E. 2004T-670.
  • Dellekian c. Compagnie d’assurance-vie RBC (C.S., 2015-02-20), 2015 QCCS 5841, SOQUIJ AZ-51237890, 2016EXP-443, 2016EXPT-241.
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