Reconnaissant l’état de vulnérabilité économique dans lequel se trouve un travailleur autonome fournissant des services sur une base exclusive, la Cour supérieure vient d’accorder à une conseillère financière le droit à un préavis raisonnable en dépit des termes de son contrat et du droit de résiliation unilatérale qu’accorde au client l’article 2925 du Code civil du Québec (C.C.Q.).

Qualification du contrat

L’affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc. oppose une conseillère financière à l’émetteur dont elle vendait les produits financiers en contrepartie du paiement d’une commission.

Bien que l’émetteur de ces produits lui ait versé le préavis de deux semaines stipulé au contrat en cas de résiliation sans cause, elle l’a poursuivi pour perte de revenus futurs.

Ne pouvant voir de lien de subordination entre les parties, le tribunal a été forcé de conclure que le contrat en cause était un contrat de services et non un contrat de travail, notant cependant au passage son caractère particulier :

[…] En conséquence, le Tribunal conclut que si le contrat de madame Lamontagne n’est pas un contrat d’emploi en raison de l’absence de lien de subordination, il doit s’agir d’un contrat de service, même s’il est difficile de décrire Sun Life comme étant le client de madame Lamontagne.

[88] Le contrat de madame Lamontagne inclut aussi des éléments de mandat : madame Lamontagne est autorisée à « agir à titre d’agent de la Compagnie pour tout ce qui concerne la commercialisation et la distribution de polices au public. »

Droit de résiliation unilatérale et notion d’« entrepreneur en situation de dépendance économique »

Malgré sa conclusion quant à la nature du contrat, le juge Hamilton refuse de donner effet aux conséquences juridiques qui en découlent. Il décide en effet d’écarter l’application des articles 2125 et 2129 C.C.Q., qui prescrivent et encadrent le droit du client à la résiliation unilatérale du contrat de services.

Il se fonde à cet égard sur les aspects de la relation contractuelle particulière établie entre les parties, qui, selon lui, dépouillaient le droit de résiliation unilatérale de toute sa raison d’être :

[100] La résiliation unilatérale n’est pas nécessaire pour protéger Sun Life. Le rapport de force est plutôt inversé dans le présent dossier : Sun Life impose le contrat à madame Lamontagne et n’a pas besoin de protection contre elle. Le contrat ne crée pas de « charges très lourdes » pour Sun Life ou « des conséquences importantes sur son patrimoine », autre que de payer les commissions sur les ventes conclues par madame Lamontagne. Le contrat ne repose pas sur les attentes particulières de Sun Life dans le sens qu’elle a des centaines de contrats semblables, et n’est pas intuitu personae dans le sens que madame Lamontagne peut bâtir une équipe pour rendre les services.

La Cour fait ensuite référence aux tribunaux ontariens, qui reconnaissent un statut particulier aux relations contractuelles qui, malgré l’absence de lien de subordination, fondent un rapport de dépendance économique :

[101] La réalité est que ce contrat ressemble beaucoup plus à un contrat d’emploi où un préavis est obligatoire qu’à un contrat d’entreprise où la résiliation unilatérale par le client est équitable. En Ontario, les tribunaux ont créé une troisième catégorie de contrats, soit « dependent contractors », qui décrit bien la situation de madame Lamontagne  [McKee v. Reids’s Heritage Homes Ltd., 2009 ONCA 916] :

[30] I conclude that an intermediate category exists, which consists, at least, of those non-employment work relationships that exhibit a certain minimum economic dependency, which may be demonstrated by complete or near-complete exclusivity. Workers in this category are known as “dependent contractors” and they are owed reasonable notice upon termination.

Renonciation implicite

Dans l’éventualité où il se trompe quant à l’application des articles 2125 et 2129 C.C.Q., le juge ajoute que ceux-ci ont de toute façon été implicitement écartés par les parties :

[106] Le Tribunal conclut que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. sont implicitement exclus dans les circonstances du présent dossier, qui se résument comme suit :

  • un contrat de service
  • avec une personne physique
  • qui est une relation exclusive pour la personne physique et donc génère la totalité de ses revenus
  • à durée indéterminée
  • qui dure pendant plus de 5 ans
  • et qui inclut des clauses de non-sollicitation après résiliation qui limitent la capacité de la personne physique de gagner sa vie dans ce domaine.

Clause abusive et préavis raisonnable

Enfin, le juge annule la clause contractuelle autorisant la résiliation sans cause sur préavis de 14 jours, estimant qu’il s’agissait d’une clause abusive d’un contrat d’adhésion (soit un contrat dont une partie impose les termes à l’autre).

Dans un tel contexte, il conclut que la demanderesse a droit à un préavis raisonnable, soit le préavis auquel elle aurait eu droit si elle avait bénéficié d’un contrat de travail (en l’occurrence 6 mois).

Bref, une sous-catégorie de contrat de services semble avoir vu le jour, ayant pour effet de protéger certains travailleurs vulnérables.

Reste à savoir si elle survivra à l’analyse de la Cour d’appel, qui aura certainement son mot à dire, vu le caractère novateur du jugement et son incidence manifeste sur un pan important du marché du travail.

Print Friendly, PDF & Email