L’intimidation à l’école, vous connaissez ? Vous avez été victime, bourreau ou témoin ? Il s’agit malheureusement d’un sujet qui demeure toujours d’actualité. Cependant, très peu de cas se rendent devant les tribunaux judiciaires.

Cette situation est probablement attribuable à l’entrée en vigueur, en 2012, de la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, laquelle a modifié la Loi sur l’instruction publique en exigeant que des plans de lutte contre l’intimidation et la violence soient adoptés dans toutes les écoles au Québec. Ces plans comportent des volets «prévention-intervention-sanction», qui permettent de régler la situation… ou non. Il faudrait le demander aux victimes. Quoi qu’il en soit, je n’ai trouvé qu’un seul cas qui s’est rendu devant un tribunal. Les faits remontent à une époque antérieure à l’adoption obligatoire des plans de lutte contre l’intimidation et la violence.

Les faits et le litige

La victime (X) était âgée de 11 ans au moment des faits, survenus pendant l’année scolaire 2010-2011. X a allégué avoir été harcelée et intimidée par 5 garçons de sa classe, dont les gestes ont été de plus en plus sérieux, allant jusqu’à au moins un incident à connotation sexuelle.

Agissant ès qualités de tuteurs légaux et de parents de X, les demandeurs ont réclamé à l’École Saint-Vincent-Marie et à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 50 000 $ en dommages moraux de même que 50 000 $ en dommages punitifs. Ils ont soutenu que ces dernières n’avaient pas agi de façon adéquate pour empêcher le harcèlement et l’intimidation dont leur fille avait été victime ou les faire cesser.

Le jugement

De façon préliminaire, la Cour supérieure a indiqué que la Commission scolaire avait la capacité juridique requise pour être poursuivie, mais pas l’École. En conséquence, l’action dirigée contre l’École a été rejetée.

Pour ce qui est du fond du litige, les demandeurs ont établi les 3 éléments nécessaires pour enclencher la présomption de faute prévue à l’article 1460 du Code civil du Québec, soit le fait que les 5 garçons étaient mineurs, leur statut d’élèves confiés à la Commission scolaire et l’acte fautif ou illicite perpétré par ces derniers ayant causé le préjudice subi par X.

Pour sa part, la Commission scolaire n’a pas repoussé cette présomption : plus précisément, elle n’a pas prouvé qu’elle n’avait commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation des garçons.

Tout d’abord, les mesures de surveillance mises en place avant un incident survenu en février 2011 étaient insuffisantes pour prévenir les gestes des garçons ou y mettre fin. Il n’y avait alors aucune politique sur le harcèlement ni aucune mesure en place pour le prévenir. De plus, aucune directive n’a été donnée aux enseignants afin de reconnaître une situation de harcèlement et de la gérer.

D’autre part, les toilettes unisexes de cette école nécessitaient des mesures particulières. Or, le fait que X se soit trouvée seule avec plusieurs garçons de sa classe aux toilettes à au moins 4 reprises suggère que la surveillance de ces lieux était inadéquate.

En outre, il a été démontré que X avait eu un problème avec les 5 garçons dès le début de l’année scolaire et que la situation ne s’était que temporairement améliorée avec les interventions de l’enseignante et de la direction de l’École.

Ensuite, il a été démontré que, pendant l’année scolaire, plusieurs incidents mettant en cause les 5 garçons et X avaient été portés à l’attention de l’enseignante et de la direction de l’École. Il était à prévoir que la situation continuerait ou même s’aggraverait. L’incident survenu en février 2011 n’était donc pas impossible à prévoir ou à empêcher.

Dans ces circonstances, la Commission scolaire a commis une faute.

Quant au quantum, il est difficile d’établir clairement le lien de causalité entre les incidents survenus à l’école et les problèmes de X, soit la présence de plaques rouges sur son corps, son trouble anxieux, ses pensées suicidaires et le fait qu’elle a abandonné l’école.

La Cour supérieure a jugé que les dommages que X avait subis résultant de la faute de la Commission scolaire devaient être évalués à 10 000 $.

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