Depuis le 18 décembre 2018, un nouveau régime s’applique à l’alcool au volant. En effet, toutes les dispositions relatives à la conduite avec les facultés affaiblies ont été remplacées par une nouvelle partie du Code criminel (C.Cr.), intitulée «Infractions relatives aux moyens de transport». Le code avait déjà été modifié, en juin 2018, dans la foulée de la légalisation du cannabis, afin de mettre en place un cadre juridique à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 

L’intention du législateur est claire, et elle est énoncée au tout début de cette nouvelle partie :

Reconnaissance et déclaration

320.12 Il est reconnu et déclaré que :

  1. la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
  2. la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
  3. l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
  4. l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Principaux changements

Selon le préambule de la loi qui modifie le Code criminel, le nouveau cadre juridique vise, entre autres choses, à mieux outiller les policiers pour détecter les cas de conduite avec les capacités affaiblies, à protéger le public des dangers de l’alcool au volant et à simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie.

Je souhaite attirer votre attention sur 2 modifications en particulier : le dépistage d’alcool obligatoire et l’élimination de certains moyens de défense.

1) Le dépistage d’alcool obligatoire

  • Les policiers n’ont plus l’obligation d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur avant de mener tout test de dépistage en bordure de la route.
  • Les policiers qui ont un appareil de détection approuvé (ADA) en leur possession peuvent donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à tout conducteur intercepté légalement (art. 320.27 (2) C.Cr.) en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou encore de la common law.
  • Or, selon le Code de la sécurité routière, les policiers ont le pouvoir d’intercepter aléatoirement les automobilistes pour des motifs relatifs à la sécurité routière, notamment pour contrôler leur permis de conduire, leur certificat d’immatriculation, leur attestation d’assurance et leur sobriété, ainsi que l’état mécanique du véhicule. Dans ce contexte, les policiers pourraient ordonner à un conducteur de fournir un échantillon d’haleine même en l’absence de symptômes d’ébriété.
  • Lors de la présentation du projet de loi, le ministère de la Justice a diffusé un «Énoncé concernant la Charte» pour « éclairer le débat public » au sujet de la constitutionnalité du dépistage obligatoire de l’alcool. D’ailleurs, la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a admis en conférence de presse que les nouvelles dispositions seraient « vraisemblablement » contestées devant les tribunaux, notamment en raison d’un risque de profilage racial ou de violation des droits individuels, mais elle s’est dite convaincue que cette stratégie était conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces préoccupations ont d’ailleurs fait l’objet de débats au Sénat.

2) L’élimination et la restriction de certains moyens de défense

Les peines

Dans un document explicatif portant sur les nouvelles dispositions législatives, le ministère de la Justice a préparé des tableaux illustrant les nouvelles peines pour la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et par l’alcool.

De plus, il ne faut pas oublier que la conduite avec les facultés affaiblies est aussi encadrée par le Code de la sécurité routière, qui prévoit notamment la suspension immédiate du permis de conduire pendant 90 jours pour une première infraction. À ce sujet, je vous renvoie au site de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Si ce n’est déjà fait, il est grand temps de prendre la résolution que l’on vous proposait dans un billet en début d’année : Résolution : alcool et volant, un point final !

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