Qui n’a pas déjà ralenti ou immobilisé son véhicule rapidement afin d’éviter une collision avec un animal surgi de nulle part? Une telle situation, bien que stressante, n’a aucune commune mesure avec celle qui survient lorsque l’accident ne peut tout simplement pas être évité. C’est ce qui est arrivé à une chauffeuse d’autobus au service de la STM dans l’affaire Société de transport de Montréal

Alors que celle-ci était au volant de son véhicule dans un secteur achalandé de la ville, un passager l’a interpellée pour lui dire qu’elle venait de frapper un chien. Elle a mis son véhicule à l’arrêt et en est descendue pour aller vérifier. Elle a alors constaté que le chien était mort, écrasé par les roues arrière de son autobus. À la vue de cette horrible scène, la travailleuse a subi un choc. Dès le lendemain de cet accident, un diagnostic de stress aigu a été posé et elle a été mise en arrêt de travail. La CSST (la CNESST depuis le 1er janvier 2016) a reconnu qu’elle avait subi une lésion professionnelle. L’employeur, pour sa part, a demandé à la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal administratif du travail depuis le 1er janvier 2016) de déclarer qu’il avait droit à un transfert d’imputation au motif que la lésion professionnelle subie par la travailleuse était attribuable à un tiers.

L’accident attribuable à un tiers : une exception à la règle générale

Comme l’a exposé ma collègue Marie-Andrée Miquelon dans un billet récent, le premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) consacre le principe général d’imputation selon lequel le coût d’une lésion professionnelle doit être imputé au dossier financier de l’employeur. Ce dernier peut toutefois soulever l’exception prévue au second alinéa de cet article, laquelle prévoit qu’il peut demander un transfert d’imputation si l’accident du travail dont est victime le travailleur est attribuable à un tiers et qu’il est injuste qu’il en supporte le coût.

Les critères 

Pour pouvoir bénéficier de l’exception, l’employeur doit faire la preuve des éléments suivants :

  • l’existence d’un accident du travail;
  • la présence d’un tiers;
  • l’accident du travail est attribuable à un tiers;
  • l’effet injuste de l’imputation pour l’employeur.

Dans l’affaire Société de transport de Montréal, la juge administrative n’a pas remis en question le fait que la travailleuse avait bel et bien subi un accident du travail. Elle a également pris soin de souligner que la chauffeuse n’avait commis aucune faute et n’avait enfreint aucune règle de signalisation ou de sécurité routière. Quant au tiers impliqué, elle a déterminé qu’il s’agissait du propriétaire du chien et que l’accident lui était attribuable :

[13] Pour paraphraser l’affaire Québec (ministère des Transports), l’accident en l’instance est attribuable à la personne, soit le propriétaire du chien, dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire » à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[14] En effet, n’eut été de l’insouciance et la négligence du propriétaire de laisser son chien se promener sans laisse à l’angle des rues Mont-Royal et du Parc, tout porte à croire que l’accident dont a été victime la travailleuse n’aurait pas eu lieu.

Risques inhérents et circonstances exceptionnelles

Bien que la juge administrative ait reconnu que les accidents de la route qui surviennent de façon habituelle dans le cadre du travail d’un chauffeur d’autobus faisaient partie des risques inhérents aux activités exercées par l’entreprise de l’employeur, soit des activités de transport de personnes sur la voie publique, elle a toutefois conclu qu’il était injuste de faire supporter à ce dernier les coûts reliés à l’accident dont a été victime la travailleuse :

[16] Cependant, dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles est d’accord que les circonstances particulières de l’accident donnent ouverture à un transfert des coûts tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 326 LATMP puisqu’il ne s’agit pas d’un accident usuel. Au contraire, les circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit peuvent être qualifiées d’exceptionnelles et d’inusitées. Aussi, l’employeur démontre qu’elles sont le résultat d’une contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.

La juge administrative a également déterminé que le non-respect du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux, mais aussi du gros bon sens, ainsi que l’attitude téméraire du propriétaire du chien constituaient un guet-apens. Elle a par conséquent accueilli la demande de transfert de l’employeur.

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