Dans une décision récente (Edugie), le juge Dennis Galiatsatos, de la Cour du Québec, a imposé une peine de 8 mois d’emprisonnement et une probation de 2 ans à un père de famille de 55 ans. Ce dernier s’était reconnu coupable de vol d’identité par la possession des renseignements d’identité d’une autre personne dans l’intention de commettre un acte criminel (art. 402.2 (1) du Code criminel (C.Cr.)) et de fabrication de faux documents dans l’intention qu’ils soient utilisés comme comme s’ils étaient authentiques (art. 366 (1) a) C.Cr.).

Le matériel saisi par les policiers chez l’accusé comprenait 19 photos de passeport, des documents détaillant les renseignements d’identité de 9 victimes, du matériel de contrefaçon ainsi qu’une clé USB dans laquelle se trouvaient les logos d’une banque et de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Le stratagème

L’accusé a été arrêté à la suite de l’enquête Optique, une importante opération policière menée par la Sûreté du Québec visant la criminalité contre l’État et les institutions bancaires. L’enquête visait particulièrement un groupe bien organisé de 15 personnes qui occupaient différentes fonctions; certains étaient chargés de voler des renseignements d’identité et d’autres de fabriquer les faux documents. Des coursiers ouvraient ensuite des comptes dans des institutions bancaires, sous l’identité de personnes qui n’en étaient pas déjà clientes. Des chèques contrefaits étaient déposés dans ces comptes puis l’argent en était retiré. La fraude a atteint plus de 600 000 $ en 1 an et a occasionné des pertes d’au moins 300 000 $ pour les établissements financiers.

Les conséquences

Le juge qualifie le vol d’identité et la fabrication de faux documents comme des infractions objectivement graves faisant respectivement l’objet de peines maximales de 5 et de 10 ans d’emprisonnement. Ces crimes ne causent pas que des pertes financières aux victimes, lesquelles en subissent aussi les conséquences psychologiques et doivent consacrer du temps et de l’argent au rétablissement de leur crédit et de leur réputation. Par ailleurs, il cite un jugement (Khalladi) dans lequel le juge Marchi, de la Cour du Québec, souligne que le vol d’identité entraîne des pertes considérables pour l’ensemble de la collectivité, car les pertes subies par les établissements financiers sont inévitablement supportées par l’ensemble des consommateurs.

La peine

Par la suite, le juge fait la revue de la jurisprudence canadienne en matière de peines relatives au vol d’identité, à la fabrication et à l’usage de faux ainsi qu’aux infractions portant sur les cartes de crédit (art. 342 et ss. C.Cr.), notant que les peines varient beaucoup selon les circonstances.

D’emblée, le juge écarte la possibilité d’accorder une absolution (art. 730 C.Cr.) à l’accusé, estimant qu’une telle mesure serait contraire à l’intérêt public en raison des nombreuses circonstances aggravantes et de l’importance des objectifs de dissuasion spécifique et de réhabilitation en l’espèce.

Le juge se penche ensuite sur l’opportunité de permettre à l’accusé de purger une peine d’emprisonnement dans la collectivité, les infractions commises par ce dernier n’étant pas exclues par l’article 742.1 C.Cr. Il précise que l’imposition d’un sursis n’est possible que si cette mesure ne met pas la collectivité en danger, compte tenu du risque de récidive et de la gravité des dommages qui pourraient en résulter.

Le juge examine ensuite les circonstances liées à la perpétration de l’infraction, relevant uniquement le plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant à titre de circonstances atténuantes. De l’autre côté, il note les nombreuses circonstances aggravantes, dont la planification et le caractère délibéré des infractions, le nombre et la variété des objets saisis qui permettent la fabrication de chèques et de cartes falsifiées, le nombre de victimes, la valeur de la fraude ainsi que le fait que les infractions ont été commises en association avec une organisation criminelle au sens de l’article 467.1 (1) C.Cr.

Dans les circonstances, et compte tenu de l’absence de remords de l’accusé, de son degré de culpabilité morale et de sa situation personnelle, le juge estime qu’une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme est nécessaire pour satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Cette peine sera suivie d’une probation de 2 ans pendant laquelle l’accusé ne pourra posséder aucun renseignement ni document d’identité concernant d’autres personnes que lui. Il lui sera de plus interdit de posséder tout matériel pouvant être utilisé pour fabriquer des faux, y compris des logiciels de graphisme et d’édition de photographie.

Pour aller plus loin:

Le vol d’identité a fait son entrée officielle dans le Code criminel en 2009 par l’effet de la Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes), qui a notamment criminalisé la simple possession de renseignements d’identité.

Informations sur le vol et la fraude d’identité :

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