Dans des billets précédents, nous avons traité de circonstances dans lesquelles un employé se blesse ou subit des gestes déplacés à caractère sexuel à l’occasion d’un party de bureau:

Mais qu’en est-il si vous organisez une fête au chalet et que votre oncle Alfred s’empare de votre motoneige à votre insu et se blesse alors qu’il est en état d’ébriété? Pouvez-vous être tenu responsable? Un arrêt de la Cour d’appel que nous verrons plus bas répond à cette question.

Arrêt phare: Childs c. Desormeaux

Dans cette affaire, un homme qui assistait à une fête privée a pris la route alors qu’il était en état d’ébriété. Il s’est engagé dans la voie en sens inverse et a heurté de plein fouet un autre véhicule.

L’une des personnes blessées a poursuivi les hôtes de la soirée pour les dommages corporels qu’elle avait subis.

D’emblée, la Cour suprême a déclaré que l’hôte social n’avait aucune obligation de diligence envers une personne blessée par un invité qui a consommé de l’alcool.

Elle a conclu que le critère du lien de proximité énoncé dans Anns n’était pas rempli. Selon la Cour, les faits constatés par la juge de première instance ont révélé que les blessures causées à la victime n’étaient pas raisonnablement prévisibles et que, même si la prévisibilité avait été établie, il n’y aurait aucune obligation parce que le tort allégué consiste en un défaut d’agir ou une inaction dans des circonstances où il n’y a aucune obligation d’agir. 

Une mise en garde s’impose puisque ce dossier était régi par les règles de la common law, un droit différent de celui qui s’applique au Québec.

En effet, en droit québécois, la victime d’un dommage corporel subi en raison d’un accident de la route est indemnisée par la Société de l’assurance automobile du Québec, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, et elle ne peut exercer un recours devant les tribunaux judiciaires.

Par ailleurs, si l’on subit un dommage corporel non causé par un accident de la route dans le contexte d’une soirée bien arrosée, pourra-t-on poursuivre notre hôte? C’est plutôt le régime commun de la responsabilité civile qui s’appliquera (1457 du Code civil du Québec). Il faudrait alors démontrer une faute de l’hôte, le dommage et le lien de causalité entre ces 2 éléments.

Illustrations québécoises

J’ai trouvé 2 décisions québécoises dans lesquelles de telles poursuites ont été tentées:

Marcheterre c. Fédération (La), compagnie d’assurances du Canada

Dans une fête, un hôte a placé une glacière remplie de canettes de bière et de boissons gazeuses sur la galerie et il a invité ses amis à se servir. Un invité qui avait bu une quinzaine de bières et fumé 2 cigarettes de marijuana a emprunté un véhicule tout-terrain appartenant à l’hôte et a eu un accident

Devenu quadriplégique, il a réclamé aux 2 hôtes de la soirée et à leur assureur la somme de 7 396 084 $.

Décision:

La Loi sur l’assurance automobile et son règlement ayant pour effet d’exclure le véhicule en cause du régime d’indemnisation des accidents sans égard à la faute*, la responsabilité doit être déterminée selon les règles du droit commun, sous réserve des articles 108 à 114 de la loi.

Selon la Cour d’appel, en adoptant un mode de réflexion comparable à celui établi dans Childs, le juge de première instance dans cette affaire a suivi une approche à proscrire.

En effet, dans une société régie par le droit civil, seul le recours aux règles de la responsabilité en vertu du Code civil du Québec s’imposait, et ce, même si les approches du droit civil et de la common law pouvaient conduire au même résultat et puiser dans des raisonnements communs. Dans cette optique, il aurait fallu déterminer si les intimés avaient adopté une conduite contraire à celle d’une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

En l’espèce, la responsabilité de l’accident doit incomber à la victime, son accident ne pouvant s’expliquer que par son état d’ébriété avancé ou par une erreur de jugement de sa part.

Les hôtes, qui ont mis des boissons alcoolisées à la disposition des personnes venues les aider dans leur déménagement, n’ont pas commis un geste qui s’écarte de la conduite d’une personne prudente et diligente.

D’ailleurs, ils n’ont pas manqué de prudence en ne prenant pas toutes les dispositions possibles pour empêcher l’utilisation du véhicule. En définitive, la cause véritable des dommages subis par l’invité était sa consommation excessive ainsi que sa décision subite d’effectuer une randonnée à l’insu des hôtes.

Charron c. Lalmec inc.

Dans cette affaire, une dame qui s’est fracturé le poignet a réclamé 728 106 $ contre l’organisateur d’une fête à un terrain de camping dont il est le locataire ainsi que contre la propriétaire du terrain de camping en question.

Le tribunal n’a pas retenu sa prétention selon laquelle la configuration du terrain constituait un piège.

La Cour a plutôt retenu que la demanderesse avait reconnu avoir consommé du vin, de la psilocybine (champignons magiques) et du cannabis et qu’elle était dans un état d’ébriété avancé.

Compte tenu de la preuve du témoin expert entendu quant à l’état mental et physique de la demanderesse et des déclarations des témoins oculaires, le tribunal a retenu que la demanderesse avait perdu l’équilibre et était tombée non pas à cause de la configuration du terrain ou d’un piège quelconque, mais en raison d’une trop grande intoxication dont elle était la seule responsable. Une personne sobre, prudente et diligente n’aurait pas subi un tel accident dans les mêmes circonstances.

Le juge a cité cette phrase de l’arrêt Childs, précité, dans la conclusion de son jugement: «Les hôtes d’une soirée n’ont aucun lien paternaliste avec leurs invités, pas plus que ces derniers ne se trouvent dans une situation d’autonomie limitée qui demande l’exercice d’un contrôle» (paragr. 86).


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Tiré du site de la Société de l’Assurance automobile du Québec

«Un accident de motoneige ou avec un autre véhicule hors route, comme un VTT, un autoquad (VCC) ou une moto tout-terrain, ou un accident de véhicule d’équipement, de remorque ou de tracteur de ferme qui se produit sur un chemin privé, sauf lorsque cet accident implique un véhicule en mouvement couvert par le régime. Notez que même si on doit faire immatriculer un véhicule hors route, son immatriculation ne permet pas de recevoir des indemnités en cas d’accident, car aucune prime d’assurance n’est payée.»

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