Faut-il porter un pantalon au travail plutôt qu’un bermuda? Il n’y a pas de réponse unique à cette question. C’est au cas par cas…

Voici l’affaire Jeld-Wen du Canada inc., dans laquelle un employeur qui exploite une usine de portes et fenêtres a décidé d’appliquer aux salariés syndiqués une politique vestimentaire imposée par le siège social de l’entreprise. Celle-ci interdit généralement le port du bermuda et impose celui du pantalon.

Il s’agit d’une situation où la santé et la sécurité du travail sont invoquées par l’employeur dans le but de valider un nouveau règlement d’entreprise.

Le syndicat a contesté la validité de cette politique en déposant un grief.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’une disposition de la convention applicable aux salariés de cette usine permet le port du bermuda. La clause de la convention prévoit toutefois que l’employeur peut mettre fin à cette pratique dans tous les cas où la santé ou la sécurité l’exigent.

Décision de l’arbitre de griefs : respecter la convention collective

L’arbitre de griefs souligne d’abord que c’est la convention elle-même qui accorde un droit aux salariés.

Selon lui, puisque la convention collective permet aux salariés d’une usine de porter le bermuda, à moins d’enjeux reliés à la santé et à la sécurité du travail, l’employeur devait démontrer que les lieux d’exécution du travail, les occasions ou encore les circonstances présentaient des risques et rendaient nécessaires l’imposition du pantalon. Or, il n’a pas fait cette preuve.

Par contre, l’arbitre cite des exemples illustrant des cas où la santé et la sécurité du travail rendent nécessaire le port de vêtements.

Il note ceci: «Des mesures particularisées ont été prises pour prévenir des accidents. C’est le cas des personnes qui doivent manipuler des vitres thermos: elles doivent porter des manchettes de Kevlar pour éviter des coupures aux bras. Dans certaines circonstances, les salariés doivent aussi revêtir un tablier pour les protéger» (paragr. 49).

L’arbitre conclut en disant que c’est l’interdiction générale faite à l’ensemble du personnel de l’usine, alors que plusieurs travailleurs ne sont pas exposés aux risques décrits et que la motivation de ce règlement relève d’une question esthétique, qui rend le règlement invalide.

Le port du pantalon : une question de sécurité ou d’esthétique?

Enfin, l’arbitre note que la nouvelle exigence de port du pantalon avait trait dans une large part à des préoccupations de nature esthétique plutôt que sécuritaire.

Il ajoute que le fait que l’entreprise ait intégré cette directive sur le port du pantalon, notamment dans une politique qui traite de questions relatives à la sécurité du travail, ne transforme pas cette exigence en une règle conforme à la convention collective.

À retenir : l’employeur doit rédiger des règlements qui respectent la convention collective et dont les exigences sont précises et reliées aux objectifs raisonnables poursuivis.

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