Votre enfant est en classe ordinaire. Soudain, le personnel de l’école vous avise qu’il sera transféré dans une classe spécialisée. Vous n’êtes pas d’accord. Que pouvez-vous faire?

La Cour d’appel a eu à se pencher sur ce problème récemment.

Les faits

Dans cette affaire, les parents ont une fille qui présente une légère déficience intellectuelle. Ils ont été informés que leur enfant était transférée d’une classe ordinaire vers une classe spécialisée à la prochaine rentrée scolaire.

Les parents ont demandé à la Commission scolaire de réviser cette décision et celle-ci a refusé. Ils ont contesté cette dernière décision et ont porté plainte au protecteur de l’élève.

Une parenthèse s’impose ici: en vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, les commissions scolaires sont tenues d’établir par règlement une procédure d’examen des plaintes. Cette procédure permet notamment à un parent de se plaindre à une personne désignée sous le titre de «protecteur de l’élève» lorsqu’il est insatisfait d’une décision d’une commission scolaire. Fin de la parenthèse.

Dans le cas qui nous intéresse, le protecteur de l’élève a fait enquête et a rencontré les parents ainsi que les représentants de la Commission scolaire. À la fin du processus, il a jugé la plainte fondée. Il s’est dit d’avis que l’enfant pouvait poursuivre sa scolarité en classe ordinaire.

Or, parallèlement à l’enquête du protecteur de l’élève, la Commission scolaire avait chargé une équipe multidisciplinaire de préparer un plan de services individualisé intersectoriel pour l’enfant. Ce plan portait sur son intégration et la mise en place de services adaptés à ses besoins dans sa nouvelle classe.

La Commission scolaire, à la lumière de ce plan de services et malgré l’avis du protecteur de l’élève ainsi que la volonté exprimée par les parents, a confirmé sa décision quant au classement de l’enfant dans une classe spécialisée.

Les parents ont contesté en Cour supérieure. Celle-ci a annulé la décision de la Commission scolaire. La Commission scolaire a interjeté appel devant la Cour d’appel.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a d’abord rappelé des principes établis par la jurisprudence, à savoir :

  • L’examen de toute décision d’une commission scolaire touchant un enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage doit porter sur l’intérêt de ce dernier. La norme générale est son intégration en classe régulière. Toutefois, celle-ci n’est possible «que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande et qu’elle ne crée de contrainte déraisonnable ni pour l’établissement scolaire ni pour les autres élèves» (Commission scolaire des Phares, paragr. 57).
  • L’évaluation d’un élève handicapé ne vise pas à déterminer comment l’intégrer en classe régulière, mais à déterminer si cette intégration lui est bénéfique (Commission scolaire de Montréal).
  • L’approche à privilégier, lorsque vient le temps d’évaluer l’intérêt d’un enfant qui présente un handicap ou des difficultés scolaires, doit être souple et adaptée au cas d’espèce. Il est primordial que les besoins et capacités de l’élève aient été bien compris et considérés (Commission scolaire de Montréal).

En somme, la Cour d’appel a accueilli l’appel de la Commission scolaire. Elle a jugé que:

  • Le fait que la Commission scolaire se soit appuyée sur les observations et les résultats consignés dans le plan de services n’a pas pour effet de rendre sa décision arbitraire ou déraisonnable;
  • La Commission scolaire n’était pas liée par l’avis du protecteur de l’élève. Elle jouit au contraire d’un pouvoir discrétionnaire étendu;
  • Toutefois, ce pouvoir doit être exercé dans l‘intérêt supérieur de l’élève;
  • Or, pour la Commission scolaire, la classe normale ne répond pas adéquatement aux besoins de l’enfant. Elle a jugé que la classe spécialisée était mieux adaptée à sa réalité et que l’enfant s’y intégrait bien.

De l’avis de la Cour d’appel, le processus décisionnel suivi par la Commission scolaire est suffisamment motivé. Le transfert de l’enfant en classe spécialisée est justifié.

Conclusion

Les commissions scolaires jouissent du pouvoir discrétionnaire de prendre une décision relative au classement d’un élève handicapé en classe ordinaire ou dans une classe spécialisée adaptée à sa situation, le tout selon l’intérêt supérieur de l’élève.

Les parents, dans la présente affaire, n’avaient pas la même vision que la Commission scolaire quant à l’intérêt supérieur de leur enfant.

Or, il ressort du jugement de la Cour d’appel que la Commission scolaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable ou arbitraire.

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