Ce printemps, un seul sujet occupait l’entièreté du paysage médiatique québécois : la COVID-19. Puis, le 25 mai, la vidéo montrant l‘arrestation fatale de George Floyd à Minneapolis est venue mettre fin à ce monopole médiatique.

Cette arrestation a été dénoncée partout dans le monde et elle a entraîné de nombreuses manifestations contre le racisme dans plusieurs pays. Au moment d’écrire ces lignes, de violents affrontements entre des policiers et des manifestants qui protestent contre le racisme aux États-Unis ont toujours lieu.

En ce qui concerne la situation au Québec, cette semaine même, le Service de police de la Ville de Repentigny était pointé du doigt parce qu’il aurait fait preuve de profilage racial.

En ce printemps mouvementé, nous avons également reçu 2 jugements qui sont venus démontrer la présence de profilage racial au Québec :

Ville de Montréal c. Charles

Les policiers ont suivi le véhicule conduit par le défendeur. Parce que le véhicule était immatriculé au Nouveau-Brunswick, que le conducteur semblait plus jeune que le propriétaire enregistré de la voiture et qu’ils étaient d’avis que le défendeur aurait adopté un comportement «suspect» en tentant de les éviter, ils ont décidé de l’interpeller.

Le défendeur est sorti du véhicule, parlant fort en se plaignant notamment d’être victime de harcèlement. Les policiers l’ont arrêté pour entrave en vertu de l’article 638.1 du Code de la sécurité routière.

Le défendeur a été menotté et a fait l’objet d’une fouille par palpation. En récupérant son portefeuille, les policiers ont constaté que le défendeur était le propriétaire légitime de la voiture.

Selon le juge, il était difficile de ne pas conclure à du profilage racial, notamment parce que les policiers n’avaient aucun motif valable d’intercepter le véhicule.

Les explications invraisemblables fournies par les policiers afin de justifier leurs démarches ont soulevé une appréhension raisonnable quant à du profilage racial. La détention du défendeur était donc illégale et arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.

R. c. Dorfeuille 

Interpellé pour avoir conduit une automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, l’accusé appelant a été accueilli au poste de police par les paroles suivantes : «Ah, regarde, c’est Tiger Woods qui s’en vient.»

En l’espèce, le juge de première instance a rejeté la perception subjective de l’appelant voulant qu’il ait été victime de profilage racial, mais il n’a pas évalué la perception qu’aurait eue une personne raisonnable à la place de ce dernier, soit un élément fondamental de l’analyse formulée dans R. c. Le,  le premier arrêt substantiel de la Cour suprême ayant porté sur la question du profilage racial entourant les interventions policières.

Le juge de la Cour supérieure, en appel de la déclaration de culpabilité, a conclu que les commentaires racistes entendus par l’appelant lors de son arrivée au poste de police ne justifiaient peut-être pas la conclusion selon laquelle son interpellation et sa détention avaient résulté d’un profilage racial. Toutefois, le juge a affirmé que l’effet des interventions policières excessives à l’égard des personnes issues des minorités raciales et du fichage des membres de ces collectivités constitue plus qu’un simple désagrément.

Un nouveau procès a été ordonné dans cette affaire.

Print Friendly, PDF & Email