Mon dernier billet en matière de diffamation ayant été publié en 2019, il est temps de prendre connaissance des jugements récents rendus sur ce sujet.

Milieu du travail

En 2020, une ex-employée a été poursuivie en raison de certains commentaires qu’elle avait publiés sur 2 sites Internet et de propos qu’elle avait tenus dans ses procédures judiciaires. Elle avait alors fait référence à une entrevue bâclée, à un employeur miné par la paranoïa et dépourvu de structures, de valeurs d’entreprise ainsi que de politiques internes et pour lequel l’intimidation tenait lieu de communication, à la présence accablante de membres de la famille dans l’entreprise et à un roulement de personnel exagéré.

Ses propos, aussi négatifs soient-ils, n’étaient pas diffamatoires, car ils reflétaient la réalité dans leur ensemble. Cette ex-employée avait le droit d’exprimer son opinion au sujet de son ancien milieu de travail en s’appuyant sur des faits qu’elle avait constatés.

Internet

Tenir des propos diffamatoires à l’égard d’une personne est une chose, mais choisir de les diffuser sur des médias sociaux tels que Facebook en est une autre, étant donné le mode de fonctionnement particulier et bien connu de ces outils de communication. Il y a, d’une part, l’effet multiplicateur, voire exponentiel de la diffusion qu’entraînent les partages du message par les autres utilisateurs et, d’autre part, son caractère irréversible puisque toute emprise sur la diffusion échappe à son auteur une fois le message publié (Ventilation Daniel Martel inc., paragr. 59).

En septembre 2018, Cossette a publié des commentaires sur sa page Facebook qui dépassaient largement la simple critique d’une client insatisfaite d’un service reçu. La décision de cette cliente de publier son message sur sa page personnelle Facebook, qui compte 500 «amis», dont plusieurs sont dans le domaine de la restauration, visait manifestement à inciter les restaurateurs de la région à avoir une opinion défavorable de l’entreprise Ventilation Daniel Martin inc. et de son représentant et à ne plus faire appel à leurs services.

Le fait que Cossette ait ciblé leur clientèle et ait invité les lecteurs à partager son message est un facteur aggravant qui a été pris en considération par le juge lors de l’évaluation des dommages. Celui-ci a condamné Cossette à payer 1 000 $ à titre de dommages moraux et 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

Dans Tremblay, un ancien client d’une avocate a tenu des propos diffamatoires à son endroit sur Google, ce qui a eu pour effet de diminuer la note qui était attribuée à cette dernière par les internautes pour la qualité de ses services professionnels. Bien qu’une avocate qui affiche ses services sur Internet ne puisse s’attendre à ne recevoir que des commentaires positifs, dans cette affaire, son ancien client a porté atteinte à sa réputation en affirmant qu’elle n’avait aucun professionnalisme et qu’elle ne savait pas plaider ses causes. L’avocate a eu droit à 5 000 $ à titre de dommages moraux.

En 2020, Station Beauté, une entreprise exerçant ses activités dans le domaine de la micropigmentation, a été victime de propos diffamatoires par des concurrents sur Facebook. Ceux-ci sous-entendaient que les diplômes obtenus suivant les formations offertes par Station Beauté n’avaient aucune valeur et que les étudiants n’étaient pas capables de pratiquer la micropigmentation.

Les 2 fautifs ont été condamnés à payer 5 000 $ en dommages compensatoires ainsi que 6 000 $ chacun à titre de dommages punitifs. Ils ont également dû publier un message de rétractation dans les groupes Facebook qu’ils avaient utilisés pour porter atteinte à la réputation de Station Beauté, supprimer toute publication relative à cette entreprise et cesser de propager tout propos diffamatoire à son endroit.

Milieu politique

Lors des élections municipales de 2017, Cliffe et Allard étaient des adversaires qui convoitaient un poste de conseiller municipal. La veille du vote par anticipation, Allard a constaté la disparition de 2 de ses affiches électorales. Présumant que ce geste avait été commis par des partisans de son opposante, Cliffe, il a envoyé un message texte à cette dernière lui demandant si son désespoir était tel que ses partisans en étaient réduits à voler ses affiches électorales. Cliffe a répondu qu’elle ne connaissait pas l’auteur de ce geste et a ajouté ne pas encourager ce genre de comportement. Mécontent de son échange avec Cliffe, Allard a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il a émis l’opinion que son adversaire ne respectait pas les règles.

Ce genre de discours politique ne constitue pas une faute. De plus, Allard a choisi de retirer son message au cours des heures qui ont suivi sa publication. Ce geste a permis de faire rapidement disparaître les propos, sans qu’ils aient été repris par des tiers. La liberté d’expression fonde à accorder une marge de manœuvre pour rectifier rapidement le tir.

De plus, il ne suffit pas de démontrer la publication d’un message sur Internet pour conclure à une atteinte à la réputation et à un préjudice qui en découle; il faut qu’il subsiste un effet objectif sur la réputation. Dans cette affaire, très peu de gens suivaient la page Facebook d’Allard et le message n’a été publié que pendant quelques heures.

Message texte

En écrivant, dans un message texte, que la femme de son neveu avait commis un adultère, la défenderesse a agi de façon téméraire étant donné qu’elle n’avait aucune preuve de ce qu’elle avançait et de façon négligente puisque, de son propre aveu, elle n’avait jamais réfléchi aux conséquences de ses propos, étant trop occupée à vouloir blesser son neveu.

Affirmer qu’une personne a commis un adultère entraîne automatiquement, chez autrui, une perte d’estime et de considération ainsi que des sentiments défavorables à l’égard de cette personne. La défenderesse a été condamnée à payer 9 000 $ en dommages moraux et 10 000 $ en dommages punitifs pour avoir tenus ces propos diffamatoires.

Médias

En 2013, le journaliste Gravel a réalisé un reportage télévisé intitulé «Terrain miné par la mafia», qui a été diffusé à l’émission d’affaires publiques Enquête du 7 mars 2013. Dans ce reportage, Gravel affirme notamment que Lalli, un homme d’affaires prospère, est lié à la mafia, qu’il a des liens avec des membres du crime organisé et que Vito Rizzuto, le parrain de la mafia montréalaise de l’époque, a servi d’arbitre dans un conflit entre lui et Tony Magi, un proche de la mafia, dans un contexte de spéculation autour de la vente d’un terrain. Le lendemain du reportage, la Société Radio-Canada (SRC), a rendu disponible sur son site Internet une page Web intitulée «Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers».

En 2018, la Cour supérieure a rejeté l’action en diffamation de Lalli contre Gravel et la SRC. Or, ce jugement a été cassé, en partie, par la Cour d’appel. Celle-ci a conclu que Gravel avait commis des fautes lors de sa collecte d’information en ne respectant pas les normes journalistiques de même que dans sa manière de présenter l’information. La faute la plus importante concerne l’image déformée de la réalité issue de l’impression générale se dégageant du reportage. Celui-ci visait à raconter une histoire plus accrocheuse, plus sensationnelle et plus intéressante qu’elle ne l’était réellement. Ces fautes sont également imputables à l’employeur de Gravel, la SRC, en vertu de l’article 1463 du Code civil du Québec.

Quant au quantum, la Cour d’appel a pris en considération la gravité des propos diffamatoires et l’ampleur de leur diffusion, la confiance dont jouissent le réputé journaliste Gravel et la SRC à l’égard du public ainsi que l’humiliation vécue par Lalli. De plus, celui-ci a dû se justifier auprès de sa plus importante cliente afin de maintenir son contrat avec elle. En outre, son institution financière de même que son cabinet comptable ont rompu leurs liens avec lui et il a été soumis à des interrogatoires par des agents de l’Unité permanente anticorruption et de la Sûreté du Québec. La Cour a alors estimé qu’une somme de 60 000 $ était appropriée pour compenser les dommages moraux subis par Lalli.

Le 17 décembre dernier, Gravel et la SRC ont déposé une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême. Comme on dit, à suivre…

Print Friendly, PDF & Email