Peut-on obtenir le remboursement de frais d’inscription à des activités sportives offertes par un club sportif ou un organisme sans but lucratif en invoquant les articles de la Loi sur la protection du consommateur portant sur le «contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance»? Comme nous le verrons ci-dessous, la question n’est pas si simple.

La nature juridique du contrat intervenu

Dans Ramos c. Club de soccer Montréal-Nord, la mère d’un jeune joueur de soccer invoquait les articles 193 et 195 de la Loi sur la protection du consommateur pour réclamer le remboursement partiel des frais d’inscription de son fils aux activités du club de soccer, dont il s’était retiré en cours de saison.

Le juge a d’abord rappelé les caractéristiques qu’un contrat doit présenter pour être assujetti aux dispositions portant sur les contrats de service à exécution successive relatifs à un enseignement, un entraînement ou une assistance:

  • il doit s’agir d’un contrat de services au sens de l’article 2098 du Code civil du Québec (C.C.Q.);
  • il doit s’agir d’un contrat à exécution successive au sens de l’article 1383 C.C.Q.;
  • la prestation offerte par le prestataire de services doit viser à procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance;
  • la prestation doit poursuivre un objectif précis, soit de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne, ou encore d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales ou d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une de ces fins;
  • le prestataire du service ne doit pas être une personne énumérée à l’article 188 de la loi;
  • la rémunération du prestataire du service doit être établie au moyen d’un taux, en fonction de la répartition de services fournis.

En l’espèce, le juge a retenu que la relation juridique entre le club de soccer et la mère du jeune joueur ne correspondait pas à un contrat de services.

Le joueur est un «membre» de l’équipe et non un «client» du club. Bien que le club offre «un enseignement, un entraînement ou une assistance» au jeune joueur au sens de l’article 189 de la loi, il ne le fait pas dans un but de développement personnel de celui-ci, mais dans l’objectif d’une participation à des matchs compétitifs l’opposant à d’autres équipes. De plus, le vocabulaire utilisé dans le formulaire d’inscription n’est pas compatible avec la nature d’un contrat de services. Il est notamment prévu que, après son départ du club, le joueur doit obtenir sa «libération» avant de se joindre à une autre équipe. Dans un contrat de services, aucune contrainte de ce genre ne pèse sur le client. Enfin, la somme exigée par le club aux fins de l’inscription d’un joueur n’est pas établie en fonction d’un nombre précis de prestations qu’il s’engage à fournir.

Le juge a donc conclu que les dispositions invoquées par la mère ne s’appliquaient pas et, conformément à la politique de remboursement mentionnée dans la fiche d’inscription, il a rejeté sa réclamation.

Des activités sportives organisées et gérées par des bénévoles

Cette décision a été appliquée peu de temps après dans Cabana c. Association du hockey mineur de Cap-Rouge/Saint-Augustin inc.. Un homme réclamait à une association de hockey mineur le remboursement des frais d’inscription de son fils à la saison de hockey 2019-2020 en s’appuyant sur les articles 188 à 196 de la loi.

Le fils avait participé au camp d’évaluation, mais pas au camp d’entraînement, car il a décidé de ne plus jouer au hockey.

L’association de hockey mineur refusait de rembourser les frais en invoquant sa politique qui prévoit qu’il n’y a pas de remboursement lorsque le joueur cesse de jouer, de son plein gré, après le début du camp.

Le juge a rappelé que le législateur avait choisi que les dispositions prévues aux articles 189 et ss. de la loi ne s’appliquent pas aux inscriptions à des activités organisées et gérées par des personnes bénévoles (art. 188 j) de la loi).

En l’espèce, les frais d’inscription n’ont pas servi à rétribuer en partie ou en totalité le personnel de l’association de hockey mineur, qui ne compte qu’une seule personne à son service. Elle est composée de plusieurs bénévoles qui ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage des joueurs et des joueuses de hockey. Les frais d’inscription permettent de payer les frais inhérents à ce genre d’activité, dont la location de la patinoire.

Par conséquent, comme c’était aussi le cas dans Derome c. Association de hockey mineur de Candiac inc., en application de la politique de non-remboursement, l’association de hockey mineur n’est pas tenue de rembourser les frais d’inscription payés.

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