La victime d’une agression sexuelle peut intenter un recours contre son agresseur. En matière de responsabilité civile, l’article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.) énonce que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle. Lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et est tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Depuis le 12 juin 2020, les auteurs d’agressions sexuelles ne peuvent plus espérer que leur conduite demeure impunie civilement par le seul écoulement du temps, car l’article 2926.1 C.C.Q. prévoit maintenant que l’action qui résulte d’une agression à caractère sexuel est imprescriptible.
Des exemples d'indemnités accordées aux victimes
En août dernier, dans Bolduc c. Leclerc, la demanderesse a démontré que le premier épisode d'agression sexuelle de son oncle envers elle était survenu en 1971, alors qu'elle était âgée de 10 ans. Le viol dont elle a été victime vers l’âge de 17 ans a été le point culminant d'une série de tentatives d'attouchements de la part de ce dernier, après la commission de la première agression. Citant R. c. Friesen, le juge a souligné que les enfants victimes d'une infraction d'ordre sexuel subissent un préjudice émotionnel et psychologique, et non seulement un préjudice corporel. En ce qui concerne l'indemnisation pour préjudice non pécuniaire, le plafond de 100 000 $ fixé en 1978 représente aujourd'hui environ 395 000 $. Dans cette affaire, la demanderesse a eu droit à 75 000 $ à titre de dommages moraux.
D’autre part, l'atteinte à l'intégrité physique constitue une violation de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, de sorte que l'article 49 de cette charte s'applique. Cet article prévoit l'attribution de dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé. Or, les gestes commis par l’oncle sont certainement illicites puisqu'ils constituent une infraction criminelle. L'atteinte est également intentionnelle étant donné que l’oncle de la demanderesse a commis les actes consciemment, tout en menaçant ensuite cette dernière d'accuser son père de les avoir commis si elle en parlait à quelqu'un. Au surplus, l'intention s'infère du fait que l'auteur d'un abus sexuel ne peut raisonnablement ignorer les conséquences graves de ses gestes sur sa victime. Celle-ci a eu droit à 25 000 $ à ce titre.
Deux mois plus tôt, la Cour du Québec avait condamné un homme à payer 20 000 $ à titre de dommages non pécuniaires et 5 000 $ en dommages punitifs pour avoir agressé physiquement et sexuellement son ex-conjointe durant leur vie conjugale.
Pour avoir agressé sexuellement sa sœur de 1973 à 1976, alors qu’elle était mineure, un homme a été condamné à payer 125 000 $ en dommages moraux et 50 000 $ en dommages punitifs. Cette indemnité tient compte du climat psychologique préjudiciable qu’il a alimenté à l’égard de sa sœur depuis le début des agressions jusqu’à la majorité de cette dernière.
L'indemnisation des victimes par ricochet
Un grand-père qui, pendant 23 mois, a commis à répétition à l’endroit de sa petite-fille adolescente des gestes à caractères sexuel dans un continuum harcelant, a été condamné à lui verser 150 000 $ à titre de dommages non pécuniaires, 15 000 $ pour le préjudice physique qu'elle a subi et 75 000 $ en dommages punitifs. Il a été démontré que son comportement avait eu sur sa victime des effets psychologiques sérieux, le résultat étant qu'elle présente encore aujourd'hui les symptômes d'un choc post-traumatique grave et persistant ayant eu des conséquences durables sur sa vie en société et son parcours scolaire.
Quant à la mère de la victime, sur le plan personnel, elle a dû encaisser ce coup porté à la confiance inconditionnelle qu'elle avait à l’endroit de son père et, sur le plan familial, composer avec les répercussions d'ordre psychologique et financier de ce comportement sur les autres membres de sa famille. Cette victime par ricochet a eu droit à 40 000 $ en dommages moraux et à 11 388 $ à titre de dommages matériels.
La responsabilité des parents d'une victime
Pour terminer, j’attire votre attention sur l’affaire N.B. c. G.A., dans laquelle la victime d’agressions sexuelles commises par son oncle a démontré que ses parents avaient failli à leur devoir de garde, de surveillance et de protection envers elle. Ces derniers et l’oncle ont été condamnés à payer solidairement 806 306 $ en dommages-intérêts ainsi qu'à verser des dommages punitifs allant de 15 000 $ à 25 000 $, selon leurs fautes respectives.
L'indemnisation dans le cadre d'actions collectives
Le présent billet traite uniquement des recours entrepris par une seule victime, mais plusieurs actions collectives ont été autorisées au noms de victimes d’agressions sexuelles. D’ailleurs, en 2021, une entente de règlement de 60 millions de dollars visant le règlement de 2 actions collectives intentées au nom des personnes ayant été agressés sexuellement par des religieux de l’ordre des Frères du Sacré-Cœur a été approuvée.
Même qu’il est intéressant de voir que l’imprescriptibilité de l’article 2926.1 s’étend à toutes les violences sexuelles depuis le 8 juin 2022 (en plus des violences conjugales et subies durant l’enfance déjà couverte).