Le Règlement sur les distractions au volant, qui entrera en vigueur le 1er juin 2023, vise à mettre fin à l’ambiguïté découlant de l’interprétation par les tribunaux des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux distractions au volant afin d’en assurer une application uniforme et équitable. C’est ce que soulignait le ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le mémoire au Conseil des ministres déposé au soutien du projet de règlement, lequel a été publié en février 2022.

Le règlement définit l’expression «dispositif mains libres» ainsi que la notion d’«écran d’affichage». Il précise la nature des informations qui sont pertinentes quant à la conduite d’un véhicule routier et qui peuvent figurer sur un écran d’affichage ainsi que les équipements usuels d’un véhicule dont les informations peuvent être consultées sur un tel écran. Il détermine de plus des exceptions permettant au conducteur d’un véhicule d’utiliser un téléphone cellulaire ou encore de consulter certaines autres informations sur un écran d’affichage. Enfin, il permet à un agent de la paix d’utiliser un écouteur lorsqu’il circule à vélo.

Le Règlement sur les distractions au volant reprend en grande partie des dispositions transitoires qui ont été prévues à la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions lors de l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux distractions au volant. Il précise aussi les modalités d’utilisation de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire, faisant ainsi écho au jugement Poulin de la Cour supérieure, qui avait par ailleurs fait l’objet en août 2020 du billet Cellulaire au volant: Votre conjoint est-il un « dispositif mains libres »? (suite).

Ce que dit l’article 443.1 du Code de la sécurité routière

Il est interdit au conducteur d’un véhicule routier et au cycliste:

  • de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement
  • de faire usage d’un écran d’affichage

sauf dans les cas suivants:

  • le conducteur utilise un dispositif mains libres
  • le conducteur ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran dans les conditions suivantes:
  • l’écran affiche uniquement des informations utiles à la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels
  • l’écran est intégré au véhicule ou il est installé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule
  • l’écran est placé de manière à ne pas gêner la vue du conducteur ou du cycliste
  • il est possible de consulter et de faire fonctionner l’écran sans gêner la conduite

De plus, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

L’interdiction ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui est stationné légalement ni au cycliste s’ils sont immobilisés en bordure de la chaussée ou sur l’accotement de façon à ne pas gêner la circulation (art. 443.7 du Code de la sécurité routière).

Ce que prévoit le Règlement sur les distractions au volant

Dispositif mains libres

Le règlement précise ce qu’il faut entendre par «dispositif mains libres»:

  • soit un dispositif permettant de faire fonctionner un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule routier
  • soit le dispositif de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire lorsque cette fonction ne requiert, pour le conducteur du véhicule routier, aucune manipulation du téléphone ni aucun usage d’un écran d’affichage.

Des exceptions sont prévues afin de permettre au conducteur d’un véhicule routier de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif si celui-ci est utilisé:

  • par un agent de la paix ou par un conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions
  • pour effectuer un appel aux services d’urgence 9-1-1
  • pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné
  • ou encore s’il s’agit d’un appareil de communication vocale sans fil (radio bidirectionnelle) qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément.

Écran d’affichage

En ce qui concerne l’usage d’un écran d’affichage, le règlement précise que:

  • toute partie d’un véhicule routier sur laquelle sont projetées des informations au moyen d’une technologie est assimilée à un écran d’affichage
  • le système de chauffage et de climatisation ainsi que le système audio sont considérés comme des équipements usuels d’un véhicule routier

De plus, le règlement énonce que les informations pertinentes quant à la conduite d’un véhicule routier comprennent celles qui:

  • portent sur les conditions du véhicule, son utilisation ou son environnement immédiat
  • portent sur les conditions routières ou atmosphériques en temps réel
  • sont utiles pour guider le conducteur sur le réseau routier

Des exceptions sont prévues afin de permettre au conducteur d’un véhicule routier de consulter les informations suivantes affichées sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionner une commande de cet écran, à la condition que l’écran soit intégré au véhicule ou installé sur un support et qu’il respecte les paramètres relatifs à son positionnement:

  • les informations qui servent à un agent de la paix ou au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions
  • les informations qui servent à la gestion de messages dans le cadre des activités d’une entreprise, à la perception des frais payables par un passager, au contrôle de l’accès d’un passager au véhicule ou à assurer la sécurité d’un passager
  • les informations qui, dans le véhicule d’une entreprise de service public ou de télécommunication, sont utiles à l’activité de cette dernière

Cependant, le règlement ne précise pas en quoi consiste le fait d’actionner une commande. Dans Proulx, la Cour supérieure a toutefois déterminé que l’article 443.1 du Code de la sécurité routière permet d’utiliser chaque écran d’affichage du véhicule routier en y effectuant une ou plusieurs actions simples, ce qui constitue le fait d’en actionner une commande, pourvu que les autres conditions prévues à l’article 443.1 soient respectées.

Jurisprudence sur les usages interdits

Dans Hafez, la Cour supérieure rappelait que l’objectif des dispositions interdisant d’utiliser un téléphone cellulaire au volant était d’empêcher les conducteurs d’être distraits sur la route. Il est utile de rappeler que les situations suivantes ont été considérées par les tribunaux comme étant des usages interdits lorsque le véhicule n’est pas «stationné» en conformité avec le Code de la sécurité routière:

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