Jusqu’au récent jugement de la Cour supérieure dans Poulin, l’utilisation de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire pendant la conduite d’un véhicule routier à titre de dispositif mains libres faisait l’objet d’une controverse jurisprudentielle (voir le billet Cellulaire au volant : le point sur les usages permis et interdits selon la jurisprudence, publié le 8 juillet 2020).

Le juge Longpré de la Cour supérieure, siégeant en appel d’un jugement de la Cour municipale de Rosemère, lequel a fait l’objet en mars 2019 du billet Cellulaire au volant : votre conjoint est-il un «dispositif mains libres»?, a déterminé que :

[55] Un conducteur d’un véhicule routier qui fait usage d’un téléphone cellulaire pour parler ou tenir une conversation, sans le manipuler de quelque façon que ce soit et sans faire usage d’un écran, peut le faire en utilisant un dispositif mains libres, et ce, qu’il soit externe ou interne à l’appareil. Dans ce cas, l’appareil n’a pas à être placé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule, car aucun écran n’est utilisé, pourvu que le conducteur ne tienne pas l’appareil « en main, ou d’une autre manière ».

Ainsi, il est possible d’utiliser la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil portatif en utilisant une commande vocale.

Cependant, si le conducteur doit manipuler le téléphone ou doit consulter ou manipuler un écran pour utiliser une commande vocale ou la fonction haut-parleur, l’appareil devra être intégré au véhicule ou y être fixé sur un support, amovible ou non.

En effet, l’article 443.1 du Code de la sécurité routière interdit au conducteur d’un véhicule routier de faire usage d’un appareil ayant une fonction téléphonique ou d’un écran d’affichage, ou les deux à la fois, sous réserve d’exceptions. La première exception vise l’utilisation de la fonction téléphonique d’un appareil à l’aide d’un dispositif mains libres. La seconde exception vise la consultation d’un écran ou son utilisation. Le conducteur qui fait usage à la fois de la fonction téléphonique d’un appareil et de son écran ou d’un autre écran doit respecter les conditions propres à ces 2 exceptions.

En première instance, le juge de la cour municipale avait déterminé que l’infraction avait été commise malgré le fait que la conjointe du défendeur tenait le téléphone dans ses mains pour lui permettre de converser à l’aide de la fonction haut-parleur de l’appareil. Il avait estimé que l’article 443.1 du Code de la sécurité routière exigeait l’utilisation d’un dispositif mains libres externe à l’appareil, et que le fait pour la conjointe du défendeur de tenir le téléphone ne répondait pas à cette définition. Or, cette interprétation est erronée en droit selon la Cour supérieure, car elle ne tient pas compte de l’article 211 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, qui définit « dispositif mains libres » comme « un dispositif permettant de faire fonctionner un appareil, notamment un téléphone cellulaire, au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule ».

D’autre part, le juge de la Cour supérieure a confirmé la conclusion du juge de la cour municipale selon laquelle l’infraction avait aussi été commise alors que le défendeur tenait son cellulaire dans un lave-auto. En effet, le véhicule du défendeur était simplement immobilisé et non stationné. Ainsi, il se trouvait dans une situation semblable à celle d’un automobiliste immobilisé à un feu rouge, car son attention était requise pour suivre les instructions et avancer à la station de séchage. Or, l’article 443.7 du Code de la sécurité routière prévoit qu’un conducteur peut seulement utiliser son téléphone cellulaire si son véhicule est stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions de ce code ou d’une autre loi.

Print Friendly, PDF & Email