Depuis la publication de ce billet, la Cour supérieure s’est prononcée sur l’utilisation, pendant la conduite d’un véhicule routier, de la fonction haut-parleur d’un téléphone à titre de dispositif mains libres. Voir Cellulaire au volant : Votre conjoint est-il un « dispositif mains libres »? (suite) (7 août 2020).

Une récente décision se penche sur la nouvelle formulation de l’interdiction faite à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire, sauf en cas d’utilisation d’un dispositif mains libres et à certaines conditions.

Le juge a estimé que le fait que la conjointe du conducteur tenait le téléphone dans ses mains pour lui permettre de converser à l’aide de la fonction haut-parleur de l’appareil ne permettait pas de l’acquitter de l’infraction, car l’article 443.1 du Code de la sécurité routière exige l’utilisation d’un dispositif mains libres. Le juge précise :

Que le téléphone soit sur le banc, dans les mains de quelqu’un, le législateur a voulu préciser dans l’article 443.1 C.s.r. que seule l’utilisation d’un dispositif mains libres est acceptée;

On ne peut donc pas dire que le fait de [faire] tenir le téléphone par [la conjointe du conducteur] devient un dispositif mains libres […].

D’autre part, le juge a déterminé que le conducteur avait commis l’infraction en tenant son téléphone cellulaire alors que son véhicule était immobilisé dans un lave-auto. En effet, il est permis de faire usage d’un téléphone ou d’un autre appareil portatif si le véhicule est stationné, mais ce terme doit être interprété comme « retiré de la circulation » et non simplement comme « immobilisé ». 

Il est utile de rappeler que l’interdiction de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif s’applique à tout conducteur et à tout cycliste sur tous les chemins publics, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et sur les autres terrains où le public est autorisé à circuler. De plus, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main ou de toute autre manière un appareil portatif est présumé en faire usage.

Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la capsule d’Éducaloi portant sur les règles du cellulaire au volant et le résumé des règles relatives aux distractions au volant fait par la Société de l’assurance automobile du Québec.

La section du Code de la sécurité routière portant sur les distractions au volant se trouve aux articles 443.1 et suivants.

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