En vertu de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur peut demander l’annulation d’un contrat si le prix payé est disproportionné au point de constituer de l’exploitation ou si son obligation est excessive, abusive ou exorbitante. Voici des décisions récentes ayant appliqué cette disposition pour donner gain de cause à un consommateur.

Dans I.B. c. Boutin Quadriporteur, un homme sous tutelle à sa personne et à ses biens avait payé 8 015 $ pour faire l’achat d’un quadriporteur. Or, celui-ci n’a pu être utilisé et a dû être entreposé, car il est interdit de circulation sur les routes du Québec en raison de sa non-conformité. La tutrice a obtenu la résiliation du contrat de vente, le remboursement du prix payé ainsi que des dommages-intérêts pour les frais d’entreposage.

La juge a conclu que l’acheteur n’avait pas donné un consentement libre et éclairé et qu’il avait été induit en erreur par le commerçant. Ce dernier, qui savait pertinemment que le véhicule était non conforme, avait donné à l’acheteur des informations floues et incomplètes. De plus, la juge a qualifié d’exploitation les agissements du commerçant envers le consommateur, qui a déboursé 8 015 $ pour un quadriporteur inutilisable.

Vendre à plein prix un téléviseur usagé qui a été réparé sans succès et qui ne fonctionne donc pas, tout en prétendant qu’il est neuf, est également lésionnaire pour le consommateur. C’est pourquoi, dans Benzekri c. Distribution Price Buster, l’acheteur a obtenu l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé (919 $) ainsi qu’un dédommagement de 100 $ pour perte de temps.

Enfin, dans Dubord c. Cosmétiques Sam Gabriel inc., c’est une dame, alors âgée de 77 ans, qui a obtenu la résolution d’un coûteux contrat pour l’achat de produits cosmétiques au prix de 5 058 $. Pendant 1 heure, elle a subi la pression des représentants du commerçant. Aucun prix n’était affiché en boutique ni étiqueté sur les produits. Or, elle a notamment payé 1 400 $ pour un masque facial et 350 $ pour une crème. Même en présumant qu’il s’agit de produits de qualité, la juge a retenu que leurs bienfaits réels ne pouvaient pas valoir ces sommes, et encore moins leur prix courant (respectivement 3 400 $ et 1 499 $). La dame a donc eu droit au remboursement du prix payé ainsi qu’à une indemnité de 500 $ pour le stress et les inconvénients subis.

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