L’article 595 du Code de procédure civile (C.P.C.) prévoit que l’exécution d’un recouvrement collectif peut se faire par une ordonnance pécuniaire, par une ordonnance de mesure réparatrice ou encore par une combinaison des 2. Le billet suivant se penchera sur la mesure réparatrice et fournira quelques exemples tirés de la jurisprudence des dernières années.
Droit applicable
L’article 595 C.P.C. prévoit ce qui suit en matière d’exécution d’un recouvrement collectif:
Le tribunal ordonne le recouvrement collectif des réclamations des membres si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment précise le montant total de ces réclamations. Ce montant est établi sans égard à l’identité de chacun des membres ou au montant exact de la réclamation de chacun.
Le tribunal peut, après avoir établi ce montant, en ordonner le dépôt intégral ou suivant les modalités qu’il fixe auprès d’un établissement financier exerçant son activité au Québec; les intérêts sur le montant déposé profitent aux membres. Le tribunal peut réduire le montant s’il ordonne l’exécution d’une autre mesure réparatrice ou encore, au lieu d’une ordonnance pécuniaire, ordonner l’exécution d’une mesure réparatrice appropriée.
S’il y a lieu à des mesures d’exécution, les instructions à l’huissier sont données par le représentant.
[Nos soulignements.]
La mesure réparatrice visera à servir un bénéfice collectif et social du groupe et de la communauté en général.
Jurisprudence
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants c. Newrest Group Holding
Dans le cadre d’une action collective introduite au nom de travailleurs migrants victimes d'un système qui les aurait incités à travailler sous la fausse promesse de l'obtention de permis de travail valides au Canada, les parties conviennent d’un règlement prévoyant notamment une mesure réparatrice inédite en matière d’action collective.
En effet, elles prévoient la tenue d’une campagne visant à régulariser le statut migratoire des membres du groupe dans le cadre d'un processus négocié avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cette campagne permet non seulement de régulariser le statut de plusieurs membres du groupe, mais, en outre, elle contribue sans aucun doute de manière importante à l'avancement des droits des travailleurs migrants au Canada.
La juge Piché note par ailleurs que les membres qui ont bénéficié de la campagne étaient largement hispanophones, qu'ils avaient des moyens financiers limités et qu'ils ignoraient leurs droits au Québec et au Canada. Elle souligne et reconnaît par ailleurs que les permis de travail ouverts obtenus dans le cadre de la campagne sont plus avantageux pour les membres du groupe que les permis de travail fermés qui leur avaient été promis initialement. Enfin, elle note que la campagne a attiré l'attention d'IRCC sur un grave problème et a mené à un changement majeur de la politique gouvernementale, ce qui constitue le meilleur exemple possible d'atteinte de l'objectif de modification des comportements par l'intermédiaire de l'action collective.
Buist c. Rona inc.
Dans le cadre de cette action collective liée à l’exclusion de certains produits d’une promotion, les parties ne s’entendent pas pour qualifier de mesure réparatrice le don d’une somme de 25 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke.
Le tribunal conclut qu’il n’était pas en présence d’une mesure réparatrice puisqu’il s’agissait d'un paiement fait à un tiers qui ne bénéficie pas directement aux membres et qui n'a pas de lien avec les parties ni avec le problème au cœur de l'action collective.
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Groupe Volkswagen du Canada inc.
Entre 2009 et 2015, Groupe Volkswagen conçoit et met sur le marché, en toute connaissance de cause, des voitures à moteur diesel munies d'un logiciel permettant de truquer les résultats d'émission de quantités d'oxyde d'azote. Alors que les véhicules semblent respecter les normes permises, le stratagème masque une vérité tout autre: les voitures excèdent de beaucoup les quantités tolérées, leurs émissions étant jusqu'à 40 fois plus élevées. En 2015, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et son président sollicitent la permission d'exercer une action collective contre certaines des sociétés liées à Volkswagen, et ce, au nom de l'ensemble des Québécois. Ils réclamaient alors des dommages-intérêts pour atteinte délibérée à l'environnement. À titre de mesure réparatrice, les parties conviennent du versement, par certaines sociétés liées à Volkswagen, d’une somme de 6,7 millions de dollars à des fins de projets environnementaux en sol québécois. L’entente de règlement est approuvée.
Génier c. Zinc électrolytique du Canada ltée
Il est ici question d’une atteinte à l’environnement causée par un nuage toxique. Les parties conviennent de la création de réserves naturelles en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Ainsi, une somme de 500 000 $ serait consacrée à l’achat de 3 terrains ayant une valeur écologique intéressante sur le plan de la conservation.
Pour la juge Masse, les membres bénéficieront directement de la mesure puisqu'il s'agit de préserver leur environnement, dont la qualité a été atteinte. Les effets de la mesure n'ont toutefois pas à être limités exclusivement aux membres du groupe. En effet, le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement, énoncé à la Loi sur la qualité de l'environnement, et le droit de toute personne, suivant les normes prévues à la loi, «de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité» en vertu de l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne font en sorte que les membres du groupe bénéficieront directement de la mesure réparatrice visant la préservation ou l'amélioration de l'environnement sur un territoire situé près des événements ayant fait l'objet du recours collectif.