Afin de diminuer l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle, l’employeur peut demander un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Pour ce faire, il doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle. Bien que la loi ne définisse pas la notion de «handicap», la jurisprudence estime que le législateur vise une condition personnelle préexistante qui va au-delà d’une condition s’inscrivant dans la normalité (Créations Morin inc.).
Le caractère normal ou anormal de la condition personnelle est alors évalué en le comparant à ce que l’on trouve habituellement chez des personnes du même sexe et du même âge que le travailleur au moment de l’événement accidentel. On parle alors de prévalence et de norme quantitative (Sodexho Canada inc.). À titre d’exemple, la prévalence de la rupture de la coiffe des rotateurs chez un homme asymptomatique dans la soixantaine est de 20 %.
Bien que le critère de déviation par rapport à la norme trouve application dans le cas d’une allégation d’une condition personnelle d’ordre psychologique, il pourra dans certains cas être démontré sans référence à la notion de «prévalence». On parle alors de norme qualitative (Compagnie A et Cartons Northrich inc.). À titre d’exemple, il n’est pas normal pour un individu d’être atteint d’un trouble d’anxiété généralisé.
Or, lorsque la condition personnelle est une pathologie (par exemple, une malformation congénitale) ou une maladie sans lien avec le vieillissement ou une dégénérescence (par exemple, le diabète), la jurisprudence tend à alléger le fardeau de preuve de l’employeur et n’exige pas la démonstration que cette condition dévie de la norme en fonction des caractéristiques du travailleur (notamment l’âge et le sexe).
En effet, le caractère déviant est retenu, car il n'est pas normal de souffrir d'une maladie ou d'être atteint d’une malformation, et ce, même si une bonne proportion de la population peut en être porteuse. Cette approche privilégie ainsi l'application d'une norme qualitative plutôt que quantitative.
La récente décision Compagnie Wal-Mart du Canada/commerce est toutefois venue mettre les pendules à l’heure.
Dans celle-ci, la CNESST avait refusé une demande de partage d’imputation dans laquelle l’employeur alléguait que le travailleur, alors âgé de 61 ans, était porteur d’un handicap, notamment un diabète de type 2, de l’hypertension artérielle et une obésité de classe 2. Selon le médecin de l’employeur, il n’y avait pas lieu de déterminer si ces conditions personnelles déviaient de la norme puisqu'elles constituaient des conditions pathologiques.
Le Tribunal a toutefois jugé que, même lorsqu’une altération s’avère liée à une maladie systémique ou encore à une condition pathologique, il y a lieu d’appliquer la norme quantitative. En effet, bien que les dispositions sur le financement s’inscrivent dans une loi sociale, les exceptions prévues au principe général d’imputation, dont celles concernant l’article 329 LATMP, doivent recevoir une interprétation restrictive. Dans cette perspective, pour bénéficier d’un partage d’imputation, l’employeur doit établir que la condition est inhabituelle et peu fréquente dans un groupe donné, et ce, selon la catégorie d’âge et le sexe du travailleur. En l'absence d'une telle preuve, comme c’était le cas en l’espèce, le caractère déviant de ces conditions ne peut être retenu. Le rejet de la demande de partage d’imputation a donc été confirmé par le Tribunal.
Considérant que la démonstration du caractère déviant d’une condition personnelle est essentielle afin de bénéficier d’un partage d’imputation, il sera pertinent de suivre l’évolution de cette orientation jurisprudentielle.
