Un parent peut-il exiger de ses enfants qu’ils lui paient une pension mensuelle dès l’atteinte de leurs 14 ans? Peut-il leur emprunter d’importantes sommes d’argent ou encore exiger le remboursement de sommes qu’il estime lui être dues avant de leur remettre des biens qui leur appartiennent? Voilà quelques questions auxquelles la juge Claude Dallaire devait répondre dans un jugement rendu le mois dernier.
Les faits
Les parties ont 3 enfants, qui sont respectivement âgés de 17, 16 et 15 ans. L’aîné commence à travailler à l’âge de 13 ans parce qu’il souhaite le faire, pour mettre de l’argent de côté et éventuellement acquérir une franchise de restaurant. Pour sa part, le cadet est incité à travailler dès l’âge de 14 ans par son père, qui prépare son CV et l’aide à le distribuer.
Lorsque les aînés atteignent l’âge de 14 ans, le père, qui reçoit déjà une pension alimentaire de la mère, exige qu’ils lui paient une pension mensuelle variant entre 100 $ et 300 $ par mois, selon que l'enfant a atteint l'âge de 14, 15 ou 16 ans, ainsi que certaines dépenses mensuelles. Il utilise ces sommes pour acquitter des dépenses courantes mensuelles et diverses dettes personnelles. Le père emprunte aussi un total de 15 500 $ à l’aîné, qu’il utilise aux mêmes fins.
En 2024, les enfants sont retirés du milieu paternel pour être confiés à leur mère. Afin de récupérer certains de leurs biens, les aînés doivent d’abord rembourser à leur père certaines sommes qu’il prétend lui être dues. Lorsque la mère prend enfin connaissance de ce que les aînés ont vécu chez leur père, elle se mobilise pour récupérer tout l’argent qu’il leur a soustrait.
Selon la mère, le père a abusé financièrement de leurs enfants. Pour sa part, le père estime qu’il leur aurait seulement inculqué des enseignements pertinents quant à la gestion de leurs finances.
La révision de la pension alimentaire pour enfants
Alors que le père demande que les revenus des aînés soient pris en considération afin de fixer la pension alimentaire, la juge décide de les exclure pour l’année 2024, étant d’avis qu’ils ont déjà participé suffisamment aux dépenses, dont plusieurs auraient dû être couvertes par la pension alimentaire pour enfants. Pour 2025, elle tient toutefois compte des revenus de l’aîné, qui a cessé d’être sous le joug financier du père et qui a généré un revenu impressionnant pour son âge.
Cela dit, le fait qu’un adolescent, âgé de 14 à 16 ans, occupe un emploi ne signifie pas automatiquement qu’il doive contribuer à ses besoins alimentaires, d’autant moins lorsqu’il éprouve des difficultés scolaires, ce qui était le cas en l’espèce.
La juge souligne par ailleurs qu’il est essentiel pour un parent de s'adresser aux tribunaux pour qu'une partie du revenu d'appoint de son adolescent puisse être prise en considération dans la détermination de la pension qu'il doit payer pour cet enfant, plutôt que de faire comme le père a fait et d'exiger de ses enfants qu'ils lui paient une pension.
La pension mensuelle versée par les enfants
D’entrée de jeu, le parent qui souhaite utiliser les fonds de son enfant pour subvenir aux besoins de ce dernier doit démontrer que ses propres revenus sont insuffisants pour ce faire. Or, le revenu annuel du père dépasse les 100 000 $, tandis que la situation financière de sa conjointe n'est pas claire.
Il faut ensuite constater que les enseignements du père sur la bonne gestion financière, en vue d’investissements et d’épargne, n’ont été que des mots puisque aucun des montants des pensions n’a été investi ou épargné tel qu’il avait été sous-entendu et qu’ils ont été entièrement dépensés pour acquitter des besoins familiaux courants, auxquels il a largement fait participer ses enfants.
En l’espèce, le père devait faire fructifier les fonds obtenus et non les divertir ou les confondre avec ses propres fonds; il devait les remettre à ses enfants. Tout cela découle de ses obligations en tant que tuteur d’enfants mineurs, rôle qu’il assume légalement en tant que père. Bien que les sommes aient été utilisées, le père devra les rembourser intégralement, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle.
Pour terminer sur cette question, la juge note que l'utilisation des sommes obtenues des enfants pour payer l'épicerie et des dépenses mensuelles récurrentes, avec le salaire que gagnait le père et les sommes versées par la mère, rend la situation tout à fait inacceptable. L'obligation alimentaire du père envers ses enfants comprend le gîte et le couvert. Ces derniers ont ainsi contribué au paiement du domicile que le père devait leur offrir et au maintien de son train de vie.
Les prêts d’argent entre le père et l’aîné
Le Code civil du Québec n'interdit pas expressément à un mineur non émancipé de conclure un simple prêt. Or, ce n'est que très rarement qu'il autorise un mineur à effectuer seul des actes juridiques. En l'espèce, l'intervention d'un tuteur était nécessaire pour que l’aîné puisse conclure un prêt.
Or, le père n'est pas intervenu pour représenter son fils, mais plutôt à son unique bénéfice, à titre de cocontractant du prêt. Il a détourné le mécanisme de la tutelle, pourtant conçu pour protéger ses enfants mineurs de toutes formes d'abus financiers, et il a joué dans ce dossier le rôle de l'abuseur par les diverses tractations financières qu'il a mises en place au détriment de ses enfants.
Outre le remboursement des prêts consentis, le père sera tenu au versement d'intérêts sur ceux-ci.
Le droit de rétention sur les biens des enfants
Le droit de rétention d'un parent sur les biens de son enfant lors d'un déménagement est inexistant. Rien ne permettait donc au père de retenir les biens de l'un ou l'autre de ses enfants jusqu'au paiement complet d'une dette qu'il prétendait exigible, d'autant moins que la prétendue dette ne pouvait être imposée aux enfants.
