Par un beau matin, alors que vous êtes en train de savourer paisiblement votre café, vous découvrez dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte de réception un avis de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui vous informe que votre indemnité de remplacement du revenu (IRR) a été suspendue! Une fois passée la surprise, et votre café terminé, vous vous demandez en quoi consiste une telle mesure et pourquoi la CNESST a-t-elle décidé d'en faire usage. Afin de satisfaire votre curiosité et d'éclairer un peu vos lanternes, je vous propose quelques explications.  

Le droit à l'IRR 

La première mention de l'IRR se trouve à l'article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), lequel énonce l'objet de cette loi: 

La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.  

[…] 

L'article 44 LATMP prévoit quant à lui que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. Le législateur vient ainsi pallier le manque à gagner du travailleur afin d'éviter qu'il ne se retrouve sans revenu. La loi contient aussi de nombreuses dispositions relatives tant au calcul qu'au versement de cette indemnité. Celle qui nous intéresse plus particulièrement en l'occurrence se trouve à l'article 142 LATMP: 

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:  

1o si le bénéficiaire: 

  • a)  fournit des renseignements inexacts
  • b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention; 

20 si le travailleur, sans raison valable

  • a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du professionnel de la santé qui en a charge, présente habituellement un danger grave; 
  • b)  pose un acte qui, selon le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison
  • c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur; 
  • d)  omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation ou de son plan individualisé de réadaptation; 
  • e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180; 
  • f)  omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274. 

[Soulignements ajoutés.]

L'objectif de cet article, comme le rappelle souvent la jurisprudence du Tribunal administratif du travail (TAT), est d'amener le travailleur à respecter ses obligations en vertu de la loi. En effet, bien qu'il s'agisse d'une loi à caractère social, la collaboration et la participation du travailleur demeurent des éléments essentiels afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. La suspension du paiement de l'IRR peut être utilisée pour rappeler le travailleur à l'ordre. Il ne s'agit pas de punir ce dernier, mais plutôt de l'inciter à se conformer.  

Par ailleurs, la mesure se veut temporaire. Elle doit permettre au travailleur de modifier son comportement et, dès que la contravention à l'une de ses obligations énumérées à l'article 142 LATMP n'existe plus, le paiement de l'IRR doit reprendre. L'article 143 LATMP prévoit d'ailleurs que la CNESST peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n’existe plus. Puisqu'il s'agit d'une mesure qui déroge au droit du travailleur de bénéficier du paiement d'une IRR, la disposition doit être interprétée restrictivement.  

Il est aussi important de noter que c'est le paiement de l'IRR qui peut être réduit ou suspendu, et non le droit à l'IRR lui-même, lequel subsiste malgré la réduction ou la suspension. Il est également bon de souligner que, dans les situations énumérées au paragraphe 2 de l'article 142 LATMP, le travailleur peut démontrer qu'il avait une raison valable de ne pas se conformer aux prescriptions de la loi. Finalement, la jurisprudence fortement majoritaire, sinon unanime, du TAT, considère que la suspension de l'IRR ne peut avoir de portée rétroactive. Que la CNESST décide ou non de réduire ou de suspendre le paiement de l'IRR, sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision administrative. La décision de l'instance de révision peut elle-même être contestée devant le TAT.  

Quelques exemples 

L'un des motifs le plus souvent invoqués pour suspendre le paiement de l'IRR d'un travailleur est le fait d'avoir entravé un examen médical. Il peut s'agir d'un travailleur qui ne se présente pas à son rendez-vous, qui arrive en retard ou qui ne collabore tout simplement pas au bon déroulement de celui-ci: 

  • Dans Parent et Laboratoires Charles River Montréal, le TAT a considéré que la suspension de l'IRR de la travailleuse n'était pas justifiée. En se présentant avec 20 minutes de retard à un examen médical demandé par son employeur en raison d'une circulation routière dense causée par un accident de la route, la travailleuse n'avait pas entravé l'examen ni refusé de s'y soumettre au sens de l'article 142 LATMP.  
  • Dans Masella et Société de transport de Montréal - Réseau des autobus - Opération, la travailleuse a démontré qu'elle avait une raison valable justifiant son omission de se présenter à l'examen médical requis par son employeur, soit un trouble du déficit de l'attention, lequel avait été exacerbé par le décès d'un proche. Le TAT a conclu que la CNESST n'était pas fondée à suspendre le paiement de son IRR.  
  • Dans Stewart et Microbrasserie Gainsbourg, le TAT a déterminé que la travailleuse avait entravé l'examen médical auquel elle avait été convoquée par la CNESST en adoptant un ton agressif et un comportement inconvenant à l'endroit du médecin. L'organisme était donc fondé à suspendre son IRR jusqu'à ce qu'un nouvel examen ait lieu.  

Un autre motif invoqué est celui relatif à l'omission ou au refus du travailleur de se soumettre à un traitement médical. Il peut être question d'un travailleur qui interrompt un traitement ou qui tarde à le commencer: 

  • Dans Groupe EST inc. et Mallet, le TAT a conclu que la CNESST était fondée à suspendre l'IRR du travailleur, lequel avait omis durant une certaine période de se soumettre aux traitements de physiothérapie prescrits par son médecin. Selon le TAT, les motifs invoqués par le travailleur, notamment son déménagement dans une autre province, ne constituaient pas des motifs valables permettant d'expliquer ses absences.  
  • Dans Abbadi et Meubles Delta inc., la suspension de l'IRR avait été imposée au travailleur puisque celui-ci avait interrompu ses traitements de physiothérapie en raison d'un voyage à l'étranger. Le TAT a déterminé que, en se rendant disponible au moment de son retour au Québec pour la reprise des traitements, le travailleur avait corrigé son comportement et la CNESST ne disposait alors d'aucun motif pour maintenir la suspension. 

Parmi les autres motifs pouvant donner lieu à la suspension du paiement de l’IRR, se trouve le refus ou l'omission du travailleur de se prévaloir d'une mesure de réadaptation ou d'effectuer le travail que son employeur lui assigne temporairement

  • Dans Bacon et PF Résolu Canada inc. (Scierie Comtois), le TAT a jugé que la CNESST était fondée à suspendre l'IRR du travailleur, lequel avait omis de suivre une formation en vue d'obtenir un permis de conduire de classe 1. Selon le TAT, il s'agissait du seul moyen à sa disposition pour tenter de convaincre le travailleur d'assurer le suivi de ses activités de formation prévues à son plan de réadaptation.  
  • Dans Centre d'hébergement St-Georges et Sanogo, le TAT a conclu que la CNESST était fondée à ne pas suspendre l'IRR de la travailleuse puisque les conditions donnant ouverture à une assignation temporaire n'étaient pas respectées. L'employeur n'ayant pas fourni de description des tâches à effectuer ni leur durée, le professionnel de la santé qui a charge ne pouvait donner son autorisation.  

J'espère que ce petit tour d'horizon aura permis de démystifier un peu la suspension de l'IRR.