Les affaires concernant les crimes de nature sexuelle (agression sexuelle, contacts sexuels, exploitation sexuelle, possession et production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, etc.) sont malheureusement une part importante du quotidien des juges siégeant en matière pénale. Ces infractions représentent – au même titre que les infractions de la route – une fraction substantielle des rôles criminels de la province. Cette réalité traduit plusieurs choses: la persistance de cette criminalité dans toutes les couches de la société, la libération de la parole des victimes ainsi que la volonté du législateur (et de l'ensemble de la société) de s'attaquer aux sévices sexuels infligés aux enfants et aux adultes.
Ce billet se veut une rétrospective de certains récents jugements en cette matière. À défaut d'être exhaustive, celle-ci permet d'alimenter la réflexion sur cette criminalité qui afflige notre société et sur la manière dont le droit l'appréhende et tente de la combattre.
R. c. Huang
Dans cette affaire, l'accusée, une employée dans un dépanneur, a agressé un client de l'établissement qui présentait une déficience intellectuelle importante (son âge mental était assimilable à celui d'un enfant). Elle a emmené la victime à l'arrière du commerce dans un espace fermé à l'abri des regards, où les gestes à caractère sexuel ont été commis.
| Peine suggérée par la poursuite | Peine suggérée par la défense | Peine imposée |
| Peine d'emprisonnement de 2 ans et plus | Peine à purger dans la collectivité, assortie de conditions strictes et d’un encadrement thérapeutique soutenu | Peine d’emprisonnement de 2 ans |
Au chapitre des facteurs atténuants, le tribunal retient: l'absence de casier judiciaire de l'accusée, sa criminalité tardive et le fait que cette dernière a entrepris volontairement un suivi psychosexuel à la suite des événements.
La vulnérabilité de la victime est reconnue à titre de facteur aggravant déterminant. La juge relève aussi l'abus de confiance et d'autorité; l’accusée était la seule employée présente et exerçait un contrôle sur l'établissement, y compris sur l'accès aux espaces non accessibles aux clients. La juge précise aussi que la victime était un client qui se trouvait «dans un rapport de confiance implicite à l'égard d'une employée responsable» (paragr. 56) du dépanneur. Elle estime aussi aggravant le fait que, malgré une thérapie amorcée, l'accusée présente encore une compréhension lacunaire du «consentement libre et éclairé». Finalement, la juge note le fait que l'accusée a tenté d'utiliser un stratagème similaire auprès d'un agent d'infiltration qui personnifiait un jeune adulte présentant une déficience; cela exclut la thèse d'un geste isolé et démontre une répétition du modus operandi.
Pour la juge, la peine appropriée ici se situe au-delà de 2 ans d'emprisonnement, ce qui exclut l'emprisonnement avec sursis. Même si elle concluait qu'une peine plus courte serait appropriée, l'option de l'emprisonnement avec sursis ne serait pas applicable pour 2 raisons. 1) La juge n'est pas convaincue que le fait que l’accusée purge sa peine dans la collectivité ne pose pas de risque pour la sécurité du public. 2) Une peine purgée dans la collectivité ne respecterait pas les objectifs et les principes pénologiques énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel (C.Cr.); cette mesure serait incompatible avec la gravité du crime et minerait la confiance du public dans l'administration de la justice.
R. c. Villa Santos
Dans cette affaire, l'accusé a plaidé coupable sous des chefs d'agression sexuelle et d'agression sexuelle causant des lésions corporelles. Il était préposé aux bénéficiaires dans la résidence pour personnes âgées où habitait la victime, une femme âgée de 75 à 77 ans au moment des agressions.
Une nuit, l'accusé est entré dans la chambre de la victime, l'a prise dans ses bras et l'a placée sur le ventre dans son lit. Une pénétration anale a eu lieu. À un certain moment, cette dernière a dit à l'accusé qu'il lui faisait mal, mais il a néanmoins continué l'agression, lui mettant même la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. La victime a subi des lésions. Par ailleurs, au cours des 2 années ayant précédé cette agression, l'accusé était entré à plusieurs reprises dans la chambre durant la nuit; la victime faisait alors semblant de dormir pendant qu'il commettait des attouchements sexuels à son endroit.
| Peine suggérée par la poursuite | Peine suggérée par la défense | Peine imposée |
| 8 ans de pénitencier | Entre 3 ans et 3 ans 1/2 de pénitencier | 6 ans de pénitencier |
Concernant d'abord la fourchette des peines, pour le juge, ce dossier se trouve dans le haut de la fourchette de la deuxième catégorie mentionnée dans le Traité de droit criminel: la peine (Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel: la peine, 4e éd., tome 3, Montréal, Les Éditions Thémis, 2024, 1 398 p.), se rapprochant beaucoup de la troisième catégorie. Cette affaire comporte en effet de très nombreuses et importantes circonstances aggravantes; à l'inverse, les facteurs atténuants notables sont rares.
Le tribunal décide d'imposer des peines concurrentes (plutôt que cumulatives) qui tiennent compte de l'ensemble des circonstances en preuve. Il ajoute que la peine globale d'emprisonnement doit néanmoins être «suffisamment lourde pour envoyer un message clair que les agressions sexuelles commises à l'endroit d'une personne âgée vulnérable dans un contexte d'abus de confiance ne peuvent être tolérées dans notre société» (paragr. 70).
Sabourin c. R.
Dans cette affaire, l'accusé avait téléchargé sur son ordinateur des centaines de fichiers contenant du matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels, qu'il rendait aussi accessibles à d'autres personnes au moyen de logiciels de partage spécialisés. Il a été déclaré coupable de possession et de distribution de matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels. Les disques durs de son ordinateur contenaient 427 vidéos et 37 photographies impliquant de jeunes enfants, lesquels étaient nus ou semi-nus et se livraient, ou étaient présentés comme se livrant, à des activités sexuelles explicites.
À l'époque de son arrestation, l'accusé souffrait d'une psychose causée par une schizophrénie non médicamentée; ces troubles mentaux ne sont pas suffisants pour le rendre non criminellement responsable de ses actes en vertu de l'article 16 C.Cr., mais ils représentent un élément à considérer au stade de la peine.
| Peine suggérée par la poursuite | Peine suggérée par la défense | Peine imposée |
| Peine totale de 15 à 18 mois d'emprisonnement ferme, suivie d'une période de probation | Peine de sursis d'emprisonnement d'une durée totale de 12 mois | 13 mois d'emprisonnement, moins le crédit pour la détention provisoire, et probation avec suivi de 3 ans |
N'eût été l'incidence des problèmes mentaux de l'accusé, une peine se situant dans la tranche intermédiaire des peines habituellement imposées, soit une peine de l'ordre de 3 ans de pénitencier, aurait été appropriée. Cependant, les troubles mentaux dont celui-ci souffrait réduisent sa responsabilité morale et ont aussi probablement contribué à l'ampleur de son agir délictuel. Ces faits justifient le prononcé d'une peine inférieure à celle qui lui aurait été normalement infligée. Ainsi, le tribunal écarte la possibilité d'ordonner une peine de 2 ans ou plus.
En ce qui concerne la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement dans la collectivité, la juge la rejette. Elle considère qu'il ne s'agit pas ici d'un délinquant dont les problèmes criminels sont déjà suffisamment contrôlés:
- L'accusé présente une prise de conscience minimale et ne se reconnaît aucun problème méritant d'être traité en thérapie;
- Il refuse de changer ses habitudes de vie pour sortir de l'isolement (un facteur de récidive);
- Il présente une paraphilie de type zoophilie et, probablement, une autre de type pédophilie;
- Il tente de banaliser ses déviances et ses problèmes d'autorégulation sexuelle.
Il n'est pas démontré qu'une peine dans la collectivité protégerait suffisamment le public et atteindrait les objectifs de dissuasion et de prise de conscience quant à ses responsabilités.
R. c. Dubois
Dans cette affaire, en première instance, l'accusé-intimé a été déclaré coupable de contacts sexuels à l'endroit d'un garçon de 13 ans qui était en vacances avec sa famille dans un complexe hôtelier au Mexique, où se trouvaient également l'accusé et son conjoint. Le juge de première instance a infligé à l'accusé une peine d'emprisonnement de 8 mois à purger dans la collectivité. La poursuite interjette appel de cette peine.
Le juge Ruel, de la Cour d'appel, souligne que le juge de première instance a commis une erreur de principe en retenant des facteurs atténuants qui n'en étaient pas:
- «[I]l s'agit d'un seul événement» (paragr. 32);
- «[L]es gestes reprochés ne sont pas les plus intrusifs»; et «ils n'ont duré que quelques secondes» (paragr. 32);
Pour la Cour d'appel, ce raisonnement tend à hiérarchiser les préjudices automatiquement en fonction de la nature des attouchements, une adéquation qui risque de ne pas accorder suffisamment d'importance au préjudice que peuvent causer à la victime toutes les formes de violence sexuelle.
- «[L]a victime, outre les désagréments engendrés au Mexique suite à ce crime, n'a pas subi de préjudice réel jusqu'à maintenant» (paragr. 32);
Pour la Cour d'appel, cette formulation minimise les conséquences de la violence sexuelle commise à l'endroit d'enfants.
Selon la Cour d'appel, la prise en compte de ces facteurs qualifiés à tort d'atténuants a eu une incidence sur le résultat.
La Cour intervient donc pour refaire l'exercice. Le juge Ruel relève qu'il y a d'importants facteurs aggravants:
- Le mauvais traitement à l'endroit d'un enfant;
- L'importante différence d'âge entre l'accusé et la victime;
- Le fait que l'accusé a profité de l'absence de la mère de la victime mineure (laquelle s'était rendue à une soirée) pour commettre les attouchements;
- Le risque de récidive, qui n'est pas exclu (notamment, l'accusé présente des problèmes non traités de consommation excessive d'alcool et d'impulsivité; il n'a entrepris aucune démarche thérapeutique et ne ressent pas le besoin de le faire; on trouve peu d'indices d'une remise en question de sa part quant à l'inconvenance de ses gestes; en somme, l'accusé ne reconnaît pas ses problèmes).
La Cour tient compte également des éléments positifs du profil de l'accusé: l'accusé n'a pas d’antécédents en cette matière, il est un actif pour la société, il bénéficie d’un entourage stable, il s'occupe de sa grand-mère âgée et il a déjà subi des conséquences importantes de son crime, dont la perte de son emploi et un emprisonnement au Mexique dans des conditions difficiles. Au regard de l'ensemble des circonstances, la Cour estime que l'emprisonnement avec sursis n'est pas conforme aux objectifs ni aux principes de détermination de la peine dans cette affaire.
Finalement, la Cour estime qu'une peine de 8 mois de détention assortie d'une probation de 2 ans, laquelle se situe dans la portion inférieure de la fourchette des peines en matière de contacts sexuels, devrait être infligée. Cette peine prend en considération le fait que l'accusé a déjà purgé 5 semaines de sa peine dans la collectivité.
Cloutier c. R.
Dans cette affaire, en première instance, l'accusé-appelant a été condamné à une peine globale de 42 mois d'emprisonnement à la suite de plaidoyers de culpabilité pour leurre. Il visitait des plateformes de messagerie instantanée; il a été appâté par un agent d'infiltration qui se faisait passer pour une adolescente. Une discussion de nature sexuelle s'est déroulée durant 2 semaines.
Au cours de la perquisition au domicile de l'accusé, les policiers ont découvert, dans son matériel informatique, des conversations de nature sexuelle ayant eu lieu au cours des 3 années précédentes avec 6 autres personnes qui s'étaient présentées en tant que filles âgées de 12 à 16 ans.
La Cour d'appel conclut que l'énumération des circonstances aggravantes retenues par le juge de première instance comporte plusieurs erreurs. Le juge ne pouvait retenir à titre de circonstances aggravantes: 1) le mauvais traitement de personnes mineures; et 2) la vulnérabilité des victimes en raison de leur âge. Comme le crime de leurre vise exclusivement les communications avec des personnes qui sont mineures, ou que l'accusé croit telles, en principe, la fourchette de peines propre à ce crime tient déjà compte de l'âge des victimes et de leur vulnérabilité en raison de leur âge. Par ailleurs, ces circonstances ne sont pas prouvées dans ce dossier: l'agent d'infiltration est un adulte, tandis que les 6 autres victimes ne sont pas identifiées. «Il n'y a aucune preuve concernant leurs caractéristiques personnelles ou leur vulnérabilité, au-delà de ce qu'elles mentionnent dans les communications» (paragr. 14). On ne peut savoir si ce sont réellement des mineures ou des adultes se faisant passer pour des mineures.
Quant à la durée des crimes – que le juge a retenue comme circonstance aggravante –, s'il est vrai que ceux-ci sont multiples et qu'ils ont eu lieu durant une période de 3 ans, chacun des crimes commis est d'une durée plus courte (pour la plupart des victimes, les communications ont eu lieu la même journée, alors que, dans 2 cas, elles se sont déroulées sur plusieurs jours).
Enfin, il n'y a eu aucune demande expresse de photographies de nature sexuelle dans les discussions entre l'accusé et les victimes, contrairement à ce qu'a retenu le juge.
Il s'agit là d'erreurs déterminantes qui justifient l'intervention de la Cour, laquelle estime appropriées les peines respectives suivantes:
- 12 mois de prison sous chacun des 3 chefs visant des échanges d'une très courte durée;
- 15 mois pour les 2 chefs visant des échanges d'une durée plus longue avec un début de pédopiégeage («grooming»).
La Cour estime que ces peines doivent être purgées de manière cumulative et non concurrente. Toutefois, suivant le principe de la totalité des peines, la Cour estime que la peine totale de 66 mois n'est pas appropriée, car elle excède la culpabilité globale de l'accusé.
Finalement, la Cour considère que la peine globale appropriée est de 30 mois de prison (pour arriver à ce total, elle détermine que certaines peines doivent être purgées concurremment).
Claing c. R.
Dans cette affaire, la Cour du Québec, en première instance, a infligé à l'accusé-appelant – lequel souffre d'une déficience intellectuelle, à laquelle s'ajoutent d'autres troubles de santé mentale – une peine globale de 12 mois d'emprisonnement pour avoir accédé à du matériel de pédopornographie, en avoir eu en sa possession et en avoir distribué.
De l'avis du juge Schrager de la Cour d'appel, le juge de première instance a accepté que la culpabilité morale de l'accusé soit très grandement réduite par ses caractéristiques personnelles; il a réduit la peine carcérale de quelques mois pour tenir compte de cette circonstance. Ce faisant, il a sous-estimé la mesure dans laquelle sa culpabilité morale était diminuée. Le juge Schrager souligne que le juge de première instance a consacré très peu d'attention aux conclusions des experts dans ses motifs:
[52] Alors, il s’ensuit que le juge, ayant reconnu ses maladies mentales et leur lien avec la commission des infractions, devait insister davantage sur l’objectif de réhabilitation, plutôt que sur ceux de dénonciation et de dissuasion. Ces derniers objectifs étaient sans doute importants à la lumière de l’art. 718.01 C.cr. et de divers facteurs aggravants qui ne sont pas contestés. Toutefois, l’insistance sur ces derniers va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle […] qui consiste à accorder moins d’importance à la punition dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux. En l’espèce, la preuve indique fortement que l’appelant a besoin d’une thérapie et d’une socialisation qu’il ne trouvera pas en prison.
La peine de détention en établissement est très sévère, considérant le profil particulier de l'accusé. De plus, ce dernier a été en détention pendant 2 mois après son arrestation et pendant 73 jours supplémentaires entre son plaidoyer de culpabilité et le jugement entrepris. Le juge a aussi omis les autres objectifs pénologiques, outre la dénonciation et la dissuasion, qui étaient également très pertinents pour arriver à une peine appropriée, ainsi que le détermine la Cour d'appel: «L’incarcération en prison pour ce contrevenant fait fi du principe de l’individualisation et révèle une sévérité telle qu’elle empêchera sa réinsertion sociale» (paragr. 57).
Il s'agit là d'une erreur de principe qui justifie l'intervention de la Cour pour substituer à la peine prononcée une détention dans la collectivité de 6 mois.
Concernant la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire – 1 an d'emprisonnement – prévue à l'article 163.1 (3) C.Cr. (distribution de matériel de pornographie juvénile), la Cour déclare qu'elle est incompatible avec l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.