Voilà maintenant 10 ans que l’arrêt R. c. Jordan a été prononcé par la Cour suprême du Canada, le 8 juillet 2016 (voir le premier billet de SOQUIJ rédigé sur ce sujet). Cet arrêt a profondément transformé les règles applicables aux procès en droit criminel et pénal, afin d’assurer le droit de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable, tel que le prévoit l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a notamment imposé le respect d’un plafond de 18 ou de 30 mois, selon le cas, à ne pas dépasser entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, à moins de circonstances exceptionnelles.
Depuis, les tribunaux ont eu à se prononcer afin de déterminer si les principes de l’arrêt Jordan doivent être appliqués dans d’autres domaines de droit, par exemple en droit disciplinaire et en droit administratif. Tout récemment, la question a été soumise à la Cour d’appel à l’égard de la procédure d’outrage au tribunal en matière civile dans l’affaire Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc.
L’affaire Gestion Tasa inc.
Les faits
Le 27 août 2018, la Cour supérieure a accueilli une demande en cessation d’usage et en injonction permanente déposée par la Ville de Montréal à l’encontre de Gestion Tasa inc. et La Maison Sami T.A. Fruits inc. au motif que ces dernières contrevenaient à l’article 5.48 du règlement de zonage limitant la vente au détail à 15 % de la superficie totale des lieux. Alléguant plusieurs manquements à cette disposition, 2 demandes pour ordonnance de citation à comparaître en matière d’outrage ont été déposées par la ville les 9 novembre 2021 et 30 septembre 2022. Puis, en date du 23 juillet 2024, les 2 sociétés ont demandé l’arrêt des procédures, alléguant que le délai total écoulé dans le cadre de la procédure dépassait largement les plafonds établis dans l’arrêt Jordan, ce qui va à l’encontre de l'article 11 b) de la charte.
La Cour supérieure a fait droit à cette demande en première instance en concluant très sommairement que l’article 11 b) de la charte et l’arrêt Jordan s’appliquaient à l’outrage en matière civile. Aux fins du calcul du délai, le juge a retenu le plafond de 18 mois et il a estimé que les 2 citations à comparaître n’exigeaient pas de points de départ différents. En considérant que le procès devait avoir lieu du 20 au 24 janvier 2025, le délai a été établi à 930 jours, soit bien au-delà du délai imposé par Jordan.
Les questions préliminaires
D’entrée de jeu, la Cour d’appel autorise la ville à soulever la question de l’application de l’article 11 b) de la charte ainsi que des plafonds présomptifs de l’arrêt Jordan à l’outrage civil pour la première fois en appel, et ce, bien qu’elle ait adopté la position inverse en première instance. Elle estime que les circonstances justifient amplement de traiter de cette nouvelle question de droit sur le fond, car celle-ci a des implications sérieuses pour le système de justice civile, en plus de toucher aux droits fondamentaux et de dépasser le seul intérêt des parties.
Deuxièmement, l’absence en première instance de l’avis exigé par l’article 76 du Code de procédure civile (C.P.C.) est en principe fatal à la recevabilité d’une question constitutionnelle. Cet avis s’applique, notamment, à des recours fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés qui sont entamés à l’encontre de «l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public», ce qui inclut la municipalité appelante. Cependant, la Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de se saisir de l’affaire malgré ce défaut et, en l’espèce, la participation du procureur général du Québec en appel suffit pour permettre de traiter la question.
L’article 11 b) de la charte s’applique à l’outrage civil…
La Cour d’appel rappelle que le pouvoir de sanctionner l’outrage, qui est encadré par les articles 58 et 62 C.P.C., tire ses origines de la common law. Elle décrit ainsi la nature et les caractéristiques de ce recours:
[54] Il s’agit de l’unique procédure civile au Québec pouvant donner lieu à l’emprisonnement. Le pouvoir est donc d’exception. L’accusé n’est pas contraignable et bénéficie du droit au silence. C’est également pourquoi les procédures pour outrage au tribunal sont qualifiées de quasi pénales. Les règles du droit criminel et du droit pénal informent nécessairement la preuve devant être faite en ce que les éléments essentiels de l’infraction d’outrage au tribunal doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable.
[Nos soulignements.]
Depuis l’arrêt Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc., il est acquis qu’une personne accusée d’outrage au tribunal bénéficie de la protection prévue l’article 11 c) de la charte, soit le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche. La Cour suprême conclut d’ailleurs dans cet arrêt que les règles applicables à l’outrage doivent être interprétées afin d’être compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.
C’est pourquoi la Cour d’appel estime qu’une personne accusée d’outrage en matière civile doit aussi bénéficier du droit d’être jugée dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 b) de la charte. En effet, rien ne justifie de distinguer les divers alinéas de cet article qui sont pertinents en l’espèce, de sorte qu’une personne est «inculpée» ou pas selon le droit qu’elle tente d’invoquer.
… mais pas les principes de l’arrêt Jordan
La Cour d’appel estime toutefois qu’il ne convient pas d’importer en droit civil les principes qui découlent de l’arrêt Jordan. En effet, cet arrêt constitue une réponse directe de la Cour suprême à des défauts systémiques constatés dans les instances pénales et criminelles:
[74] L’arrêt Jordan inverse l’ordre dans lequel doit s’effectuer cet exercice afin de motiver tous les acteurs du système de justice criminelle à veiller aux délais en tout temps: ainsi, un délai est présumé déraisonnable s’il dépasse 18 ou 30 mois, selon la cour qui entend l’affaire.
[75] Ces deux plafonds sont explicitement conçus en fonction des facteurs intimement liés aux réalités du système de justice criminelle, dont (1) les délais souvent constatés en instance criminelle dans les cours provinciales et supérieures, (2) la complexité accrue des affaires criminelles […], (3) la confiance du public envers l’administration de la justice et (4) le préjudice inévitable à l’accusé lorsque les délais établis sont dépassés.
Or, il n’y a pas de preuve ou de constatations d’office de délais systémiques afférents à la poursuite des dossiers civils en général, ou aux dossiers pour outrage au tribunal spécifiquement. En outre, certains aspects de Jordan, telle l’imputation de certains délais à l’une ou l’autre des parties, sont difficiles à appliquer aux causes civiles.
En suivant plutôt le cadre juridique proposé dans l’arrêt R. c. Morin, la Cour d’appel confirme le rejet de la première citation pour outrage en raison du délai déraisonnable de 930 jours. En ce qui concerne la deuxième citation, le juge de première instance a commis une erreur en la réunissant à la première aux fins du calcul du délai. Pris de manière indépendante, ce délai serait de 560 jours, ce qui ne brime pas les droits des intimées conférés par l’article 11 b) de la charte; la deuxième citation a donc été rétablie.
D’autres décisions pertinentes à consulter
Dans sa décision, la Cour d’appel fait remarquer que l’applicabilité de l’article 11 b) de la charte et de l’arrêt Jordan à l’outrage en matière civile fait actuellement l’objet de débats partout au Canada et donne lieu à des résultats contradictoires.
Au Québec
Dans la décision St-Amour c. Major, la Cour supérieure a estimé que les procédures d'outrage au tribunal en matière civile sont assujetties à l'article 11 b) de la charte et que le cadre d'analyse de l'arrêt Jordan s'applique. À l’inverse, dans la décision Bourse de l’Immobilier Multilogements inc. c. Bordeleau, celle-ci a plutôt décidé que l’application de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’arrêt Jordan n’était pas appropriée pour sanctionner les délais afin d'instruire une demande pour outrage.
Ailleurs au Canada
Dans Lymer c. Jonsson, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’article 11 b) de la charte et l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas à des procédures pour outrage en matière civile lorsque aucun acteur étatique n’est partie au litige. Une autorisation d’appel devant la Cour suprême a été accordée le 9 juillet 2026.
Dans Potratz v. Potratz, une décision de 2015 qui est donc antérieure à l’arrêt Jordan, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait conclu que l’article 11 b) de la charte s’appliquait à l’outrage civil et que le cadre d’analyse applicable était celui de l’affaire Morin, soit une conclusion qui rejoint celle de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Gestion Tasa inc.