Le 18 août dernier, le Tribunal des droits de la personne a conclu que le refus d’une garderie et de sa directrice de conclure un acte juridique afin d’offrir le service de garde à un enfant en raison de ses allergies alimentaires, lesquelles sont assimilables à un handicap, constituait un acte de discrimination.  

Voici un compte rendu du raisonnement des décideurs dans cette affaire. 

Droit applicable: l’interdiction de discrimination prévue par la charte 

L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne se lit comme suit: 

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.  

[Nos soulignés.] 

Quant à l’article 12 de la charte, il énonce que «[n]ul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public» (nos soulignés). 

Il y a donc discrimination interdite par la charte lorsque les 3 éléments suivants sont établis, à savoir:  

1) une distinction, une exclusion ou une préférence;  

2) fondée directement ou indirectement sur l'un des motifs énumérés à l’article 10 de la charte;  

3) qui a pour effet de compromettre ou de détruire le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne, ici celui de conclure un acte juridique pour un service généralement offert au public. 

Moyen de défense

Dans l’arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), la Cour d’appel du Québec a décrit les moyens de défense qui s’offrent au prestataire de services qui a pris la décision attentatoire.  

Celui-ci doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette décision possède une justification réelle et raisonnable. Pour ce faire, il doit d’abord établir que la norme est rationnellement liée à l’atteinte d’un objectif légitime. Dans un deuxième temps, il doit démontrer qu’elle a été adoptée de bonne foi, croyant sincèrement qu’elle s’avérait nécessaire pour l’atteinte de cet objectif. Enfin, il doit démontrer que la norme se révèle, dans les faits, raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif et qu’elle intègre des mesures d’accommodement.  

L’absence de mesures d’accommodement ne peut se justifier que si leur mise en place entraîne des risques excessifs ou des coûts excessifs

L’accommodement raisonnable 

Il s’agit d’une obligation de moyens qui, à la lumière de la jurisprudence, impose au prestataire de services tant des obligations procédurales que des obligations de fond.  

En ce qui concerne le volet procédural, il doit mener une analyse individualisée, bien s’informer et obtenir tous les renseignements nécessaires sur les besoins de la personne à accommoder afin d’explorer les diverses possibilités permettant de composer avec la situation de handicap dont il est mis au fait.  Quant au volet substantiel, il s’agit des facteurs de contrainte excessive qui ont mené à sa décision.  

Comme il est mentionné dans la décision sous étude, «les volets procédural et substantiel sont deux composantes de l’obligation d’accommodement qui s’apparentent à des vases communicants. Si, par inflexibilité, empressement injustifié ou manque flagrant de diligence, la personne à qui l’on réclame un accommodement entrave la voie de passage vers le volet substantiel, le risque est grand que l’on puisse conclure à la vacuité du second vase, justifiant ainsi le Tribunal de mettre alors un terme à l’analyse» (paragr. 79) (nos soulignés).  

Application de ces principes aux faits en litige: un refus de service trop précipité 

En novembre 2021, le jeune William fréquentait une garderie Montessori du secteur Riverside à Ottawa. Avant de déménager avec sa famille à Montréal, sa mère a communiqué avec Albers, la directrice de l’École Montessori international Montréal inc., afin d’y inscrire son fils.  

C’est dans ce contexte qu’il y a eu refus de conclure un acte juridique afin d’offrir le service de garde à William et à ses parents en raison des allergies alimentaires graves de ce dernier (œufs, sésame, noix, arachides, amandes, haricots, petits pois et lentilles), lesquelles sont assimilables à un handicap.  

Comme l’existence d’un traitement différent et préjudiciable a été admis, le litige n’a porté que sur les moyens de défense. 

Tout d’abord, il a été démontré que le refus d’admettre William à la garderie était rationnellement lié à l’atteinte d’un objectif légitime, soit d’assurer sa sécurité. Albers, qui était de bonne foi, avait l’intime conviction que la garderie n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de William, compte tenu de l’importance de ses allergies. 

Cependant, Albers et la garderie ont manqué à leur obligation procédurale d’accommodement en négligeant de s’enquérir de la situation particulière de l’enfant avant de refuser son admission, se limitant à prendre connaissance de la liste des allergènes en cause, sans plus. En effet, il s’est écoulé moins de 24 heures entre le moment où la mère de William a informé la garderie que son fils présentait des allergies et le refus de l’établissement de consentir à son admission, même si une place était alors disponible. 

La décision contestée a été prise alors qu'Albers n’avait jamais eu d’échanges directs avec les parents de William. Les seules informations dont elle disposait pour statuer sur la demande d’admission de leur fils tenaient dans les 2 seuls courriels reçus de la mère. Or, ces informations ne disaient rien de vraiment précis sur le comportement de l’enfant, la compréhension qu’il avait de sa condition allergène ou encore la gravité intrinsèque de ses allergies. Une discussion minimale avec les parents devenait essentielle afin de prendre la juste mesure du risque appréhendé

Le Tribunal a aussi retenu le fait que William fréquentait déjà une garderie ontarienne, ce qui indiquait clairement que des mesures d’accommodement étaient a priori envisageables pour faciliter son intégration et sa cohabitation sécuritaire avec d’autres enfants.  

Quant au volet substantiel, la preuve n’a pas révélé que la garderie faisait face à une contrainte excessive qui la fondait à refuser l’admission de William.  

Comme il a été établi que cette dernière et Albers ont failli à leur obligation d’accommodement raisonnable, le Tribunal a accordé 1 000 $ à William et 2 000 $ à chacun de ses parents en raison l’exclusion discriminatoire dont ce dernier avait fait l’objet.