Les cas de violence en milieu de travail ne font plus exception et les travailleurs du secteur de l’éducation sont malheureusement de plus en plus exposés à diverses formes de violence, qu'elle soit verbale ou physique.
Selon une récente étude de l’Institut national de santé publique du Québec, à laquelle 21 800 membres du personnel enseignant, professionnel, de soutien et cadre ont participé, près du quart des répondants auraient reçu des menaces de violence et le tiers de ceux-ci auraient subi au moins une agression physique, et ce, de la part d’un élève. Ces proportions sont nettement plus élevées de ce qui avait été mesuré au sein de la population québécoise lors d’enquêtes antérieures, réalisées il y a plus d’une dizaine d’années.
Un risque dont le coût est imputable à l’employeur?
Selon le principe général d’imputation, la CNESST impute à chaque employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
En analysant les décisions jurisprudentielles que le Tribunal administratif du travail envoie quotidiennement à la SOQUIJ, on observe toutefois que plusieurs centres de services scolaires demandent un transfert de ces coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, prétendant que cette imputation est injuste.
À leur avis, l’exposition de leur personnel à des actes de violence commis par un élève ne constitue pas un risque inhérent à leurs activités. Cet argument prend bien souvent appui sur la Loi sur l’instruction publique, qui prévoit que les établissements scolaires ont comme mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves pour la réussite du parcours scolaire.
Or, cette conclusion n’est pas unanime au sein du Tribunal. De nombreuses décisions ont d’ailleurs énoncé que de tels actes de violence étaient plutôt une réalité à laquelle les centres de services scolaires font face quotidiennement.
Une décision récente à cet égard a retenu mon attention.
Centre de services scolaire des Mille-Îles : le critère des « risques inhérents »
Dans ce dossier, une psychoéducatrice a subi une lésion professionnelle lorsqu’un élève de première année l’a frappée avec une lampe en métal. Bien que cet accident soit déplorable, la demande de transfert d'imputation de l’employeur a été refusée.
Selon le Tribunal, le critère des «risques inhérents» doit être évalué en considération de l’ensemble des établissements de l’employeur, et non seulement en fonction de l’école où s’est produit l’événement accidentel. L’exercice d’analyse doit également s’effectuer en tenant compte des caractéristiques de l’élève responsable de la survenance de cet événement.
S’appuyant sur ces éléments, le Tribunal a estimé que l’agression subie par la travailleuse constituait un risque inhérent aux activités de l’employeur. En effet, le personnel de l’employeur a été exposé, dès la maternelle, aux comportements agressifs de l’élève, des mesures ayant d’ailleurs été mises en place en raison de son agressivité.
On ne peut pas qualifier non plus les circonstances de l’événement accidentel d’exceptionnelles ou d’inusitées puisque la directrice a témoigné que l’école était consciente du comportement problématique de l’élève, lui offrant des services particuliers même s'il suivait ses cours dans une classe régulière.
L’imprévisibilité du geste n’a également pas été retenue, la directrice ayant aussi confirmé que l’élève se désorganisait souvent et qu’il était connu pour lancer tout ce qu’il pouvait trouver lorsqu’il était en crise. Ainsi, le fait que l’élève n’avait jamais agressé physiquement par le passé les membres du personnel de l’école ne signifie pas qu’il était improbable que ce genre d’agression survienne.
Par conséquent, en considérant les caractéristiques de l’élève et les services spécialisés déjà mis en place en raison de ses besoins particuliers, il n’est pas injuste que l’employeur soit imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle.
À la lecture de nombreuses décisions, il ne s’agit pas d’un cas isolé, plusieurs domaines de travail étant de plus en plus exposés à la violence. Il importe cependant de ne pas banaliser cette violence en milieu de travail. En effet, une telle normalisation contribuerait à la rendre invisible et à minimiser sa gravité. Or, un tel risque est incompatible avec les obligations légales de santé et sécurité et de prévention auxquelles sont tenus tous les employeurs.
