Étroitement associée à la déontologie et au droit disciplinaire et professionnel, la notion de «protection du public» mérite qu’on s’y attarde. Après un bref survol historique permettant de mieux comprendre son importance dans le fondement même du système professionnel québécois, quelques exemples tirés de la jurisprudence illustreront les multiples facettes de son application concrète.
La déontologie professionnelle: de l’Antiquité au Québec moderne
S’il est possible de remonter au Code de Hammurabi ou au serment d’Hippocrate, où se sont esquissées les premières règles déontologique et de responsabilité pour les médecins et les bâtisseurs, en passant par le Moyen-Âge et ses métiers, guildes et corporations, il n’en demeure pas moins que la naissance des ordres professionnels, tels que nous les connaissons au Québec, est beaucoup plus récente. Dans le Rapport de la Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social, aussi connue sous le nom de la Commission Castonguay-Nepveu, il a été mentionné à cet égard que:
Vestige d’une époque révolue, la notion traditionnelle de profession, telle que le droit des anciennes corporations nous l’a transmise, ne correspond plus, aujourd’hui, à la réalité et, partant, ne peut plus servir de base au développement de l’organisation professionnelle (paragr. 25, v. 7, t. 1 du rapport).
[Nos soulignés.]
D’où l’importance, pour les auteurs de ce rapport, de distinguer 2 types d’organismes professionnels, l’un étant un «organisme public, créé par voie législative, auquel l’adhésion est obligatoire pour l’exercice d’une profession ou l’usage d’un titre particulier et auquel ont été attribués des pouvoirs de puissance publique ainsi que des privilèges juridiques», et le second, un organisme privé «auquel l’adhésion est volontaire et qui jouit des pouvoirs prévus au régime commun des sociétés anonymes, au Code du travail ou dans la Loi des syndicats professionnels» (paragr. 15 p. 19, v. 7, t. 1 du rapport). [Nos soulignés.]
La Commission a également précisé que:
[…] la structure de l’organisme de réglementation et de surveillance de l’exercice d’une profession devrait permettre à ce dernier d’assurer la protection du public en réglementant les droits des membres de la profession et la qualité de leur activité (paragr. 92 p. 45, v. 7, t. 1 du rapport).
[Nos soulignés.]
Il en a résulté une liste comprenant 52 recommandations, dont la première reprend l’idée de cette structure et la seconde promeut l’adoption «d’un Code des professions constituant le régime du droit des occupations et remplaçant la mosaïque actuelle des lois relatives aux occupations» (recommandations 7.1.1. et 7.1.2., p. 89, v. 7, t. 1 du rapport). [Nos soulignés.]
Protection du public: la raison d’être du système professionnel
Tel que l’énonce l’Office des professions sur son site Internet, cet organisme gouvernemental, qui tire son existence du Code des professions (C.prof.), a pour mission de veiller à ce que chacun des 46 ordres professionnels assure la protection du public. Ainsi, ce sont les ordres, tels le Barreau du Québec, le Collège des médecins du Québec et la Chambre des notaires du Québec, pour n’en nommer que quelques-uns, qui sont «responsables de l’application des mécanismes de protection du public, raison d’être du système professionnel, et de s’assurer de la compétence et de l’intégrité de leurs membres».
Une notion incontournable: illustrations jurisprudentielles
À la lumière de ce bref rappel historique, on comprend mieux l’importance primordiale de la notion de «protection du public» en droit professionnel. En plus d’être utilisée au moment d’interpréter une disposition du Code des professions ou d’un code de déontologie, la notion de «protection du public» est invoquée lors de la détermination de la sanction à laquelle s’expose un professionnel ayant commis une infraction disciplinaire. Elle est, en outre, soupesée au moment de prononcer la radiation provisoire ou la suspension provisoire, mais aussi lorsqu’est examiné un geste répréhensible commis dans la sphère de la vie privée.
Interprétation des dispositions législatives à l’aune de la protection du public
Le Tribunal des professions a récemment rappelé que:
[44] Le Code des professions, tout comme le Code de déontologie, a pour objectif d’assurer la protection du public. Il a été établi à maintes reprises qu’une interprétation libérale des dispositions de rattachement est nécessaire.
[Nos soulignés.]
Dans une autre affaire où a été confirmée la culpabilité du professionnel en cause, un avocat qui s’était vu reprocher de n’avoir rien fait pour dissuader son client de prendre les notes de l’avocate de la partie adverse, le Tribunal des professions a indiqué, eu égard à l’article 59.2 C.prof., que cette «disposition, comme le prévoit l’article 41 de la Loi d’interprétation du Québec, mérite une interprétation large et libérale pour s’assurer de l’accomplissement de son objet qui est la protection du public» (paragr. 45). [Nos soulignés.]
[48] Dans ces circonstances, l’article 59.2 C. prof. s’applique à toute situation où un professionnel met en jeu l’honneur et la dignité de sa profession. Ainsi, les gestes reprochés à l’appelant sont couverts par l’article 59.2 C.prof.
Le professionnel a toutefois eu gain de cause en ce qui a trait à son appel de la décision sur sanction et il est à noter que cette décision du Tribunal des professions a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Détermination de la sanction: objectif de protection du public
Au moment de prononcer une sanction, la notion de «protection du public» est quasi systématiquement invoquée. À titre d’exemple, voici quelques extraits d’une décision rendue récemment où le Conseil de discipline du Barreau du Québec était appelé à déterminer la sanction à imposer à un avocat qui avait été déclaré coupable sous l’unique chef de la plainte disciplinaire déposée contre lui.
Dans son analyse, le Conseil rappelle les principes applicables et souligne d’emblée:
[28] La finalité du droit disciplinaire n’est pas en soi de punir le professionnel fautif, mais de déterminer une sanction juste et appropriée pour assurer la protection du public, dissuader le professionnel sans l’empêcher d’exercer sa profession, et servir d’exemple auprès des autres membres de la profession susceptibles d’agir de la sorte.
[Nos soulignés.]
Après avoir rappelé que le professionnel en cause avait contrevenu à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats. Le Conseil a tenu à préciser que:
[42] Le but de cette disposition est d’établir les mécanismes de contrôle des comptes en fidéicommis en obligeant les membres de l’Ordre à s’y conformer impérativement afin d’assurer la protection du public.
[Nos soulignés.]
Au moment de soupeser les facteurs objectifs, le Conseil indique:
[50] Il est préoccupant, pour la protection du public, de constater le cumul d’un grand nombre de facteurs aggravants et le peu de facteurs atténuants.
[Nos soulignés.]
Puis, tout juste avant d’imposer la sanction, en l’occurrence une période de radiation temporaire de 1 mois et une amende de 8 000 $, le Conseil souligne:
[69] En situation de récidive comme en l’espèce, le public est en droit de s’attendre à ce qu’un avocat d’expérience respecte ses obligations déontologiques en lien avec son compte en fidéicommis, et qu’il y a lieu de privilégier la dissuasion et l’exemplarité afin d’assurer la protection du public et bien indiquer aux membres de l’Ordre, que ce type d’infraction ne peut être toléré. […]
[71] En effet, la sanction ne doit pas viser à punir le professionnel, même s’il est indéniable qu’il puisse percevoir la sanction disciplinaire qui lui est imposée comme telle. L’objectif de la sanction demeure la protection du public, soit de parer aux dangers que présente pour celui-ci un avocat dont la conduite n’est pas conforme à l’éthique professionnelle, et de corriger le comportement fautif de ce dernier.
[Nos soulignés.]
Radiation provisoire: la protection du public, un critère à considérer
La protection du public est à ce point imbriquée dans le mécanisme de la radiation provisoire que cette notion peut être examinée à plus d’une reprise par le conseil de discipline appelé à ordonner une telle mesure, qui vise à priver le professionnel de son droit d’exercer sa profession avant même de statuer sur la plainte portée contre lui. C’est ce qu’illustre une récente décision rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec. Après avoir rappelé, en ce qui a trait aux principes de droit applicables, que «la radiation provisoire immédiate d’un professionnel est une mesure d’exception qui vise la protection du public» (paragr. 155), le Conseil a souligné que la demande de la plaignante s’appuyait sur les troisième et quatrième paragraphes de l’article 130 C.prof. puisqu’elle reprochait au professionnel en cause «d’avoir commis des infractions de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession en plus d’avoir contrevenu à l’article 114 C. prof.» [paragr. 160; nos soulignés]. Le Conseil a ensuite détaillé les 4 critères établis par la jurisprudence pour le guider dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit:
[162 ] […]
1. La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;
2. Les reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;
3. La preuve à première vue démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;
4. La protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession.
Le Conseil a conclu qu’une mesure de protection du public immédiate était nécessaire et a jugé qu’il n’avait «pas à attendre que la situation se dégrade davantage» (paragr. 245), notamment parce que:
[242] Les manquements répétés de l’intimé au Code de déontologie des opticiens d’ordonnances et au C. prof. présentent un risque grave et sérieux de compromission de la protection du public.
[Nos soulignés.]
Par ailleurs, le Conseil a jugé que l’engagement proposé par le professionnel en cause à titre de mesure de rechange était «insuffisant afin d’assurer la protection du public et faire échec à la demande d’ordonnance de radiation provisoire» (paragr. 252). [Nos soulignés.]
Suspension provisoire: assurer la protection du public en tenant compte de sa perception
Désormais, en vertu des articles 122.0.1 et ss. C.prof., lorsqu’un professionnel est visé par des accusations de nature criminelle punissables de 5 années d’emprisonnement ou plus ayant un lien avec l’exercice de la profession, un conseil de discipline peut, avant même qu’il ne soit déclaré coupable et nonobstant la présomption d’innocence, lui imposer une suspension provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles. Dans une récente affaire, où le Conseil de discipline du Barreau du Québec a imposé une telle suspension au professionnel en cause, il a souligné que c’était la protection du public qui devait le guider et a ajouté que «la protection du public englobe aussi sa perception» (paragr. 66) en précisant qu’il s’agit «d’un public bien informé des éléments lui permettant d’évaluer la nature et la gravité des accusations, de même que les circonstances propres au professionnel» (paragr. 67). [Nos soulignés.] Dans ce cas précis, le Conseil a jugé que:
[105] Un public bien informé de la nature, de la gravité des infractions dans les circonstances du présent dossier, y compris la décision ordonnant la détention de l’intimé en attente de son procès criminel, risquerait de perdre confiance envers la profession dans le cas où l’intimé conserverait son droit d’exercer sa profession et d’utiliser le titre d’avocat.
[Nos soulignés.]
Il a ajouté qu’une limitation provisoire immédiate n’était pas de mise, car:
[109] […] le public pourrait percevoir que toutes les mesures appropriées n’ont pas été prises pour éviter qu’un avocat, dont les mœurs sont si sérieusement mises en doute, comme c’est le cas en l’espèce, puisse continuer à offrir ses services et à utiliser son titre, d’autant plus qu’il soit présentement détenu, sa remise en liberté ayant été refusée.
[Nos soulignés.]
Enfin, c’est également «afin d’assurer la protection du public» que le Conseil a ordonné la publication d’un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel en cause a son domicile professionnel (paragr. 128). [Nos soulignés.]
Sanction à la suite d’une condamnation criminelle: protection et confiance du public
Comme le Tribunal des professions l’a indiqué dans une affaire où le professionnel en cause, un avocat, avait plaidé coupable sous des accusations d'infractions à caractère sexuel à l'endroit d'une mineure, «les actes de la vie privée d’un avocat ou de tout autre professionnel peuvent être liés à sa vie professionnelle» (paragr. 78). [Nos soulignés.]
Dans cette affaire, le Tribunal a souligné que:
[97] L'article 149.1 C.prof. confie aux ordres professionnels le rôle de contrôler les effets déontologiques des comportements criminels de leurs membres pour leur permettre de s’acquitter de leur mission de protection du public.
Tout en précisant que la «détermination du lien entre les infractions criminelles pour lesquelles un professionnel a été reconnu coupable passe inévitablement par l'évaluation de la protection du public» (paragr. 98). [Nos soulignés.]
Dans une décision récente rendue par le Conseil de discipline de Barreau du Québec, celui-ci a détaillé le comportement attendu de la part d’un avocat, en mentionnant:
[80] En outre, la perception du public constitue un aspect essentiel de la protection du public qui est en droit de s’attendre à ce que les membres de l’Ordre exercent la profession d’avocat en n’étant pas intoxiqués et en adoptant un comportement respectueux de l’intégrité des personnes, de leurs obligations déontologiques, de leurs devoirs envers l’administration de la justice, des ordonnances judiciaires et de leurs engagements.
[81] Même s’ils relèvent de la sphère de la vie privée, les agissements répréhensibles de l’intimé portent atteinte à la confiance du public, qui est en droit de s’attendre à un tout autre comportement de la part d’un avocat.
[Nos soulignés.]
Conclusion
La notion de «protection du public», qui est mentionnée dans plus de 10 000 décisions rendues par le Tribunal des professions et les différents conseils de discipline, est fondamentale. Alors que les organismes qui veillent sur le système professionnel font face à des enjeux nouveaux, notamment ceux que soulève l’intelligence artificielle, elle est d’autant plus pertinente. La notion de «protection du public» continuera assurément d’éclairer le droit professionnel et disciplinaire et d’accompagner la modernisation du système professionnel.
