Qui n'a pas déjà rédigé un courriel sous l'effet de l'émotion pour ensuite le supprimer ou le réécrire? Sur le coup, cela peut apporter une certaine satisfaction, mais il faut bien réfléchir aux conséquences avant d'envoyer un message empreint de colère ou de frustration. Une fois le calme revenu, on risque de regretter le geste en question. Dans Leclerc et Ville de Longueuil, le Tribunal administratif du travail (TAT) s'est penché sur un courriel envoyé par la travailleuse. Quelle était l'intention de cette dernière lorsqu'elle s'est adressée au Tribunal? S'agissait-il d'un appel à l'aide d'une justiciable dépassée par les multiples recours intentés ou bien d'un désistement de ces mêmes recours?

Les faits

Parmi les nombreux recours entrepris par la travailleuse, celle-ci a déposé une plainte en vertu de l'article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Elle y allègue avoir fait l’objet d’un déplacement de poste, d’une suspension ainsi que de représailles ou de mesures disciplinaires, et ce, en raison tant de l’exercice d’un droit que lui confère cette loi que de la survenance d’une lésion professionnelle. À la suite d’une objection préliminaire soulevée par l’employeur, le médiateur-décideur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a conclu que la plainte était irrecevable puisque la travailleuse s'en était désistée. Celle-ci conteste cette décision devant le TAT.

Le nœud du litige réside dans l'envoi par la travailleuse d'un courriel à l'attention du TAT cinq mois après le dépôt de sa plainte. Dans ce courriel, la travailleuse exprime son découragement et mentionne qu'elle «se retire de cette lutte inconcevable». Une juge administrative de la Division des relations du travail du Tribunal accuse réception de ce courriel et procède à la fermeture des dossiers qui concernent cette division. Lors de l'audition de la contestation de la travailleuse concernant la décision du médiateur-décideur devant le TAT, Division de la santé et de la sécurité du travail, se pose la question de la recevabilité de son recours. Par l'entremise de son courriel, cette dernière s'est-elle également désistée de sa plainte en vertu de l'article 227 LSST?

L’analyse du Tribunal

Dans un premier temps, le TAT souligne que les mots utilisés par la travailleuse dans son courriel traduisent son intention de renoncer à ses recours. Le courriel en question correspond donc à la définition de «désistement». Le TAT note que le courriel n’a pas été transmis à l’insu de la travailleuse. Elle en est la seule initiatrice, le rédige elle-même et le transmet à la juge administrative. Le TAT souligne également l’absence de menace ou de contrainte susceptibles d'avoir influencé la décision de la travailleuse. Par ailleurs, rien ne démontre que cette dernière se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait comprendre la portée de ses gestes ni exercer un jugement éclairé. Rien ne permet non plus de conclure à l'existence d'une erreur ou de toute autre circonstance susceptible de vicier son consentement.

Poursuivant son analyse, le TAT remarque aussi que la travailleuse a inscrit, dans l'objet de son courriel, les numéros des dossiers qu'elle souhaitait voir fermés, dont celui relatif à sa plainte. Celle-ci précise également dans le corps du message, en utilisant le soulignement et des caractères gras, que même son recours en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail était visé. Pour le TAT, ces ajouts ne sont pas anodins et démontrent clairement l'intention de la travailleuse d'inclure ce recours parmi ceux visés par son désistement. Par ailleurs, lorsqu'elle est convoquée par le conciliateur-décideur relativement à sa plainte, la travailleuse semble surprise de cette convocation. Pour le TAT, cette réaction démontre qu'elle croyait que son dossier était fermé à la suite de l'envoi de son courriel. De plus, lorsque la travailleuse constate que son courriel est considéré comme un désistement de sa plainte, elle n'entreprend aucune démarche visant à faire corriger la situation.

La conclusion du TAT est alors inéluctable:

[59]        Les éléments mis en preuve tendent plutôt à démontrer que la travailleuse a subséquemment changé d’idée ou regretté le geste posé. Or, le fait pour une partie de changer d'idée après coup ne constitue pas un motif raisonnable permettant de remettre en question un désistement, tout comme les regrets. Un tel revirement de situation, à lui seul, ne saurait justifier que le Tribunal écarte les effets d'un désistement valablement posé.

[60]        Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le désistement exprimé par la travailleuse est clair, volontaire et valide.