La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) définit la notion de «lésion professionnelle» (art. 2) comme étant une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation.

Elle prévoit une présomption afin d'alléger le fardeau de preuve incombant au travailleur qui invoque un accident du travail. Ce dernier doit alors démontrer qu'il a subi une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail.

Dans une décision récente, le Tribunal administratif du travail s'est penché sur la question de savoir si la rupture d'un implant mammaire pouvait constituer une lésion professionnelle.

Les faits

La travailleuse occupait un emploi de jardinière dans une ville. Le 17 avril 2023, elle ramassait des branches et les jetait dans une déchiqueteuse. La travailleuse a été heurtée au sein droit lorsqu'une grosse branche s'est coincée dans la déchiqueteuse. Elle a poussé un cri de douleur. Le même jour, la travailleuse a déclaré l'événement à son superviseur et elle a consulté son chirurgien plasticien. Ce dernier a prescrit une résonance magnétique afin de vérifier l'intégrité de l'implant. La résonance magnétique a confirmé la présence d'une petite rupture intracapsulaire de l'implant droit. Le chirurgien plasticien de la travailleuse a posé le diagnostic de rupture de l'implant mammaire droit et a précisé qu'une chirurgie de remplacement était nécessaire. La travailleuse a produit une réclamation à la CNESST pour le diagnostic de rupture de l'implant mammaire droit. La CNESST a accepté sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision.

En décembre 2023, la travailleuse a subi une intervention chirurgicale en clinique privée pour le remplacement de ses 2 implants mammaires. Elle a demandé à la CNESST le remboursement de la somme de 12 417 $, ce qui comprenait les frais pour le remplacement des 2 implants et pour l'anesthésie générale. L'instance de révision de la CNESST a déterminé que la travailleuse avait droit au remboursement de la somme de 2 435,62 $, soit le montant autorisé pour l'opération selon les ententes avec la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La décision du Tribunal

Le Tribunal a conclu que la travailleuse bénéficiait de la présomption de lésion professionnelle, cette dernière ayant démontré qu'elle avait subi une blessure qui était survenue sur les lieux du travail alors qu'elle était à son travail.

La blessure

L'employeur considérait que le diagnostic de rupture de l'implant mammaire ne correspondait pas à une blessure. Il s'appuyait sur la définition de «blessure» préconisée dans Boies et CSSS Québec-Nord, soit une «lésion aux tissus vivants». Selon l'employeur, puisqu'un implant n'est pas un tissu vivant, il serait impossible de retenir que sa rupture correspond à une blessure.

Le Tribunal n'a pas retenu cet argument:

[12]      […] Une lecture de l’affaire Boies permet plutôt de constater que la notion de blessure doit s’interpréter de façon large et libérale, en conformité avec les objectifs d’une loi à caractère social qui vise à indemniser les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle.

[13]      Il est vrai que la Commission des lésions professionnelles cite dans cette affaire différentes définitions qui proviennent de dictionnaires et de certains ouvrages de doctrine et qui associent la notion de blessure à une «lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur».

[14]      Cependant, les juges administratifs précisent plus loin que «le terme "blessure" doit être interprété au sens large et ainsi donner à la présomption son plein effet» et qu’il faut «se garder de restreindre le sens du terme "blessure" aux seuls exemples donnés par les dictionnaires d’usage courant». Ils constatent par la suite que la notion de blessure comporte généralement les caractéristiques suivantes : une lésion provoquée par un agent vulnérant externe, sans période de latence et qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification de la structure d’une partie de l’organisme.

[15]      De l’avis du Tribunal, le fait de préciser que ces caractéristiques s’appliquent généralement permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une définition exhaustive et que d’autres types de pathologies peuvent aussi correspondre, dans des circonstances particulières, à des blessures.

[16]      L’affaire Boies ajoute d’ailleurs que «la notion de "blessure" doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser».

[17]      En tenant compte de l’ensemble de ces principes, le Tribunal considère que la rupture de l’implant mammaire droit correspond à une blessure au sens de la présomption de l’article 28 de la Loi. Le fait que l’implant ne soit pas un tissu vivant n’est pas déterminant, considérant qu’une interprétation large de la notion de blessure permet de le qualifier comme l’équivalent d’une «structure d’une partie de l’organisme» de la travailleuse.

Le Tribunal a souligné que le mécanisme lésionnel en l'espèce appuyait la présence d'une blessure, soit une lésion provoquée par un agent vulnérant externe. De plus, la présence d'une altération de l'implant à la suite d'un impact direct sur le sein droit permettait de retenir que sa rupture correspondait à une blessure.

Survenue au travail alors que la travailleuse était à son travail

Le Tribunal a retenu que la rupture de l'implant droit était survenue alors que la travailleuse exerçait ses tâches. La déclaration rapide de l'événement à son superviseur et la consultation médicale la même journée appuyaient le fait que la blessure était survenue sur les lieux du travail.

Le renversement de la présomption

L'employeur n'a présenté aucune preuve permettant le renversement de la présomption.

Le remboursement des frais engagés pour le remplacement des implants

Le Tribunal a accordé le remboursement des frais engagés pour le remplacement de l'implant mammaire droit et de la totalité des frais engagés pour l'anesthésie.

L'article 188 LATMP, en vigueur au moment des faits pertinents, indique qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. L'assistance médicale comprend notamment les services fournis par un professionnel de la santé ainsi que les soins ou traitements fournis par un établissement de santé.

À l'audience, la travailleuse a mentionné que son chirurgien plasticien avait indiqué que les 2 implants mammaires devaient être remplacés en même temps. Cependant, le Tribunal a retenu que, en l'absence de justification pouvant expliquer la nécessité de procéder au remplacement des 2 implants, seul le remplacement de l'implant droit était requis par l'état de santé de la travailleuse.

La jurisprudence s'appuie sur un principe d'équité pour rembourser les services médicaux rendus au privé et détermine que ce remboursement devrait se faire en fonction des montants découlant des ententes applicables au régime de santé public. Le Tribunal a conclu que la preuve prépondérante était compatible avec une exception au principe général. En effet, l'intervention pour remplacer l'implant mammaire n'est pas offerte au public. Une rupture d'un implant mammaire qui a été posé initialement pour une raison esthétique n'est jamais couverte par le Régime d'assurance maladie du Québec. La travailleuse n'avait donc d'autre choix que d'être opérée au privé.