Le 30 octobre dernier, dans un arrêt partagé (5 juges majoritaires contre 4 juges dissidents), la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de se pencher de nouveau sur l'infraction de conduite dangereuse et sur la question de la démonstration de la mens rea de cette infraction en cas d'inattention momentanée du conducteur accusé.

Les faits

La tragédie dans cette affaire a eu lieu au centre-ville de Vancouver. L'accusé, qui conduisait en fin d'après-midi, a brûlé un feu rouge à une intersection achalandée. Sa voiture est entrée en collision avec un autre véhicule, puis s'est retrouvée sur le trottoir où elle a heurté un père et sa fillette (laquelle avait 1 an 1/2). Le père a été gravement blessé et la fillette est malheureusement décédée. L'accusé a été inculpé de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Lors du procès, il a reconnu qu'il avait conduit dans l'intersection d'une façon dangereuse pour le public. L'actus reus des infractions était donc établi; la seule question en jeu, que devait trancher la juge de la cour provinciale de la Colombie-Britannique, portait sur la mens rea.

Historique judiciaire

En première instance (R. v. Moshfeghi Zadeh (B.C.P.C., 2024-04-19), Vancouver Docket 265982-1), l'accusé a été acquitté. Selon la juge du procès, le comportement de l'accusé ne s’était pas écarté de façon marquée de la norme de diligence qu’un conducteur raisonnable aurait respectée dans les mêmes circonstances. Elle a précisé qu’une erreur de jugement momentanée ne peut à elle seule établir la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse. La poursuite a interjeté appel de cette décision. Les juges majoritaires de la Cour d'appel de la province ont rejeté l'appel. Ils ont déterminé que la juge de première instance avait erré dans la formulation du droit applicable en indiquant qu’il fallait toujours quelque chose de plus qu'une inattention momentanée pour prouver l'existence de la mens rea requise; cependant, le jugement n'était pas vicié dans son ensemble par cette erreur de formulation du droit applicable. Le juge Willcock, dissident, estimait au contraire que la décision était viciée par suite de cette erreur.

La poursuite a porté cet arrêt en appel devant la Cour suprême du Canada.

Arrêt de la Cour suprême: juges majoritaires

Les juges majoritaires, sous la plume de la juge O’Bonsawin, soulignent - comme l'a fait la Cour d'appel - que la juge de première instance s'était posé la mauvaise question lorsqu'il s'agissait de déterminer si la mens rea requise avait été démontrée.

Question que la juge s'est posée de façon erronéeQuestion qu'elle aurait dû se poser
Le comportement de l’accusé avait-il représenté quelque chose de plus qu’une inattention momentanée?L’inattention de l’accusé constituait-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue de la part d’un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances?

Une inattention momentanée, à elle seule, peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence. L'arrêt R. c. Beatty n'énonce pas qu'il faut quelque chose de plus qu’une erreur de jugement momentanée pour établir la mens rea. La juge de première instance s'est appuyée sur l'analyse se trouvant dans les motifs concordants, dans Beatty, soit une analyse qui, contrairement à celle des juges majoritaires dans cet arrêt, ne reflète pas l'état du droit sur cette question. D'ailleurs, dans son examen de la jurisprudence, la juge de première instance a réparti les jugements selon que la conduite automobile reprochée impliquait une inattention momentanée (l'absence de responsabilité criminelle) ou quelque chose de plus (la présence de responsabilité criminelle).

La juge O’Bonsawin rappelle que de telles inattentions momentanées ne s’apprécient pas différemment d’autres comportements dangereux; il n'y a pas de règle de démarcation très nette entre les 2. La mens rea est appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve. La juge de première instance a donc dégagé, dans ses motifs, le mauvais critère juridique.

Voir au-delà de la durée de l’inattention

La juge O’Bonsawin va plus loin en concluant que la juge de première instance ne s'est pas contentée de dégager le mauvais critère juridique: elle a appliqué ce mauvais critère à la preuve. La juge a évalué la preuve exclusivement sous l’angle de l’inattention momentanée, faussant ainsi son raisonnement. Il fallait s'interroger sur ce qu’une personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait vu immédiatement avant la période d’inattention (période ayant duré, selon la juge de première instance, entre 3 et 5 secondes):

«Un conducteur raisonnable qui aperçoit des feux rouges devant lui au fur et à mesure qu’il s’en rapproche ne relâcherait probablement pas son attention pendant une période suffisamment longue, même si elle restait brève, pour que son véhicule s’engage dans l’intersection à pleine vitesse. Pourtant, selon les conclusions de la juge du procès, le feu rouge était visible par [l'accusé] pendant une longue période avant qu’il n’y arrive, et avant sa période d’inattention de cinq secondes. Il s’agit d’une situation très différente d’une période d’inattention de cinq secondes qui survient alors que la route est libre et que le danger apparaît seulement pendant la période d’inattention — par exemple lorsqu’un cerf traverse une route de campagne par ailleurs dégagée. En l’espèce, les dangers existaient déjà et étaient visibles plus loin sur la route avant même que ne débute la période d’inattention.» (paragr. 39)

Selon la juge O’Bonsawin, la période d’inattention est un facteur, mais pas le point central. La juge de première instance aurait dû évaluer d'autres facteurs contextuels, dont:

  • le fait que l'accusé conduisait en plein cœur d’une grande ville durant une période animée de la journée,
  • et qu’il existait de nombreux signes visuels - y compris plusieurs feux déjà rouges et des piétons traversant la rue - qui auraient alerté un conducteur diligent quant au risque accru qu’une inattention dans la conduite puisse causer un préjudice considérable.

Ces signes visuels auraient dû alerter l’accusé qu’il devait s’immobiliser avant l’intersection. Ces éléments de preuve étaient pertinents quant à la question de la mens rea. Il ne fallait pas, comme l'a fait la juge du procès, éclipser la pertinence des signes visuels ou ne les analyser que dans le calcul de la période d’inattention.

Finalement, les juges majoritaires de la Cour suprême estiment que cette erreur a eu une incidence significative sur les verdicts d'acquittement. Notamment, au lieu de s'interroger sur ce que les signes visuels indiquaient au sujet du risque qu’un conducteur raisonnable dans la même situation aurait perçu, la juge de première instance les a examinés principalement afin de déterminer la durée de l’inattention de l’accusé. Aussi, «sa conclusion ultime reposait sur la constatation que l’inattention de [l'accusé] avait duré de trois à cinq secondes et ne s’inscrivait pas dans une conduite inattentive généralisée. Ces aspects des motifs montrent que l’affirmation erronée concernant “l’inattention momentanée à elle seule” était un élément indissociable du raisonnement de la juge. Elle structurait l’analyse et elle a influé significativement sur les acquittements» (paragr. 42).

Pour les juges majoritaires, compte tenu de l'omission de la juge de première instance de considérer l’ensemble des circonstances de la période d’inattention qui étaient pertinentes, un nouveau procès est nécessaire dans cette affaire.

Raisonnement des juges dissidents

Les juges dissidents, sous la plume de la juge Côté, axent leur raisonnement sur la nature limitée du droit d’appel de la Couronne. Le fardeau qui incombe à celle-ci est lourd; elle ne peut se contenter de simplement relever une erreur de droit (en l'espèce, l'énoncé erroné du droit formulé initialement par la juge de première instance), car elle doit aussi démontrer que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs et établir, avec un degré raisonnable de certitude, que l’erreur a eu une incidence significative sur l'acquittement.

Or, selon les juges dissidents, d'abord, la formulation erronée du droit faite initialement par la juge de première instance n’était pas omniprésente. Cet énoncé erroné n'a pas été réitéré dans les motifs, et la juge a correctement exposé le droit applicable dans le reste de ses motifs, la juge de première instance reconnaissant, après cette erreur initiale, qu’une inattention momentanée pourrait, à elle seule, établir l'existence de la mens rea. Fait intéressant à noter: pour la juge Côté: il n’était pas erroné que la juge de première instance s’attache à l'aspect momentané de l’inattention, compte tenu du caractère central de cette question en l’espèce (contrairement à la juge O’Bonsawin, qui, comme on l'a vu, considère que la période d’inattention est un facteur, mais pas le point central).

Ensuite, la juge Côté estime que la juge de première instance a appliqué les bons principes juridiques et que son appréciation de la preuve commande la déférence. La durée de l’inattention de l'accusé est un élément pertinent dans l'analyse de la mens rea. L’omission de prendre en compte cet élément aurait eu pour conséquence de limiter indûment le raisonnement de la juge de première instance puisque l’analyse relative à la mens rea doit être effectuée à la lumière de l’ensemble des circonstances. Les motifs de la juge ont pris en compte tous les éléments relevés par la poursuite (l’absence de freinage immédiatement avant la collision, la durée et la visibilité des feux de circulation à l’intersection ainsi que la présence de piétons et de cyclistes traversant l’intersection peu avant l’accident). En l’absence d’une erreur de droit isolable, la conclusion de la juge selon laquelle le comportement de l'accusé constituait un simple écart - et non un écart marqué - ne peut être renversée, compte tenu du droit d’appel limité de la Couronne. Le désaccord de la Couronne concernant le poids accordé aux facteurs pertinents par la juge ou le niveau de détails des motifs n'est pas suffisant pour établir qu'il y a ici une erreur révisable.

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Étant donné qu'un nouveau procès a été ordonné dans cette affaire, il sera intéressant de voir comment le juge du procès évaluera de nouveau la mens rea en l'espèce, à la lumière de paramètres dégagés par la Cour suprême. L'accusé sera-t-il acquitté de nouveau, le futur juge du procès estimant que sa conduite - inattentive pendant quelques secondes - ne constitue pas un écart suffisant par rapport à la norme de diligence pour entraîner sa responsabilité criminelle? Ou l'accusé sera-t-il finalement déclaré coupable? Cet arrêt de la Cour suprême illustre la difficulté de déterminer où commence la criminalisation des moments d'inattention sur la route, lesquels peuvent avoir des conséquences dramatiques.