Lorsqu’il est question de l’évaluation de la capacité de travail d’une victime d’accident d’automobile, le dépôt en preuve d’expertises effectuées par des ergothérapeutes est fréquent.
Un jugement en révision judiciaire de la Cour supérieure rendu le 21 mars 2012 a confirmé une décision du Tribunal administratif du Québec relativement à la force probante de ces expertises.
Dans sa décision, le TAQ affirmait que «la capacité de travail du requérant doit tenir compte des limitations fonctionnelles émises par les médecins experts au dossier. En effet, le Tribunal estime que l’opinion émise par des ergothérapeutes, au regard des capacités fonctionnelles d’une victime à accomplir des tâches de travail et/ou un travail peut, a priori, avoir un poids prépondérant. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une condition douloureuse, comme en l’espèce, leur opinion doit trouver assise dans la preuve médicale soumise démontrant la présence de limitations fonctionnelles rendant la victime incapable d’accomplir cet emploi déterminé».
La Cour supérieure a jugé que le TAQ avait rendu une décision raisonnable en préférant l’opinion d’un orthopédiste et de neuropsychologues.
Plus particulièrement, elle n’a pas retenu l’argument du requérant selon lequel le Code des professions fait en sorte qu’il faut accorder une force probante plus importante aux expertises des ergothérapeutes en matière d’évaluation de capacité de travail.
Me Janick Perreault avait écrit un article très intéressant sur l’effet de la réforme du Code des professions eu égard, notamment, au champ de pratique des ergothérapeutes et aux activités que le législateur leur a réservées (Perreault, Janick. «Qu'en est-il des opinions et expertises médicales réalisées par des professionnels de la santé, non-médecins, tels les ergothérapeutes?» AZ-40011979 dans Barreau du Québec. Service de la formation continue. Développements récents en matière d'accidents d'automobiles (2011). Volume 332 [en ligne]).
Néanmoins, selon la jurisprudence actuelle, l’expertise d’un médecin présente une force probante plus grande que celle d’un ergothérapeute en matière d’évaluation de la capacité de travail d’une victime d’accident d’automobile.
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