Le désaccord avec une loi ou un ordre de la Cour ne permet pas d’y désobéir ni d’inciter à le faire, comme vient de l’apprendre Gabriel Nadeau-Dubois.
Dans le contexte du conflit étudiant qui a eu cours au Québec au printemps 2012, un étudiant de l’Université Laval, Jean-François Morasse, a obtenu une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire lui permettant d’avoir accès à ses salles de cours. Le juge Hamelin a conclu qu’il avait un droit clair à l’ordonnance recherchée et qu’il serait exposé à un préjudice sérieux s’il ne pouvait assister à ses cours. Cette ordonnance a été renouvelée le 2 mai 2012 et était valide jusqu’au 14 septembre dernier (Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859). Le juge Émond a souligné que le droit de grève étudiant ne trouvait assise dans aucune loi et que le boycottage exercé par certains ne pouvait empêcher les autres d’assister à leurs cours. Ainsi, il a ordonné à l’Université Laval, à l’Association des étudiants en arts plastiques (l’ASETAP) ainsi qu’à toute personne informée de l’ordonnance de laisser libre accès aux salles de cours du demandeur. De nombreux autres jugements semblables ont par la suite été rendus afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur session malgré le vote de boycottage tenu par leur association étudiante.
Le 13 mai suivant, Gabriel Nadeau-Dubois, alors porte-parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (la CLASSE) a déclaré sur les ondes du réseau de télévision RDI qu’il trouvait tout à fait légitime que les étudiants prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le droit de grève, y compris au moyen de lignes de piquetage. Selon Morasse, ses propos ont incité des personnes à défier les ordonnances des tribunaux et il a présenté une requête pour outrage au tribunal (Morasse c. Nadeau-Dubois). Nadeau-Dubois a plaidé non coupable au motif qu’il n’était pas visé par l’ordonnance d’injonction, qu’il n’avait pas été prouvé qu’il avait eu connaissance de celle-ci et qu’il n’avait pas agi de manière à entraver le cours normal de la justice.
Or, le juge Denis Jacques vient de donner raison à l’étudiant Morasse.
Tout d’abord, il a rappelé que les règles procédurales visant l’outrage au tribunal, bien qu’elles soient d’application stricte, ne devaient pas donner lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une partie de faire fi d’une ordonnance et de se moquer du tribunal. Il a retenu que Nadeau-Dubois n’était pas nommément visé par l’ordonnance du juge Émond au sens de l’article 761 du Code de procédure civile (C.P.C.), mais que l’accusation d’outrage au tribunal, soit d’avoir incité à contrevenir à une ordonnance d’injonction, pouvait être examinée à la lumière de l’article 50 C.P.C.
Le juge a également conclu que Nadeau-Dubois avait eu connaissance de l’ordonnance rendue en faveur de Morasse lorsqu’il a fait sa déclaration publique sur les ondes du réseau RDI le 13 mai 2012. En effet, l’ASETAP, qui fait partie intégrante de la CLASSE, avait reçu signification du jugement. Mais il y a plus : en ondes, Nadeau-Dubois a lui-même fait directement référence aux ordonnances rendues par les tribunaux prescrivant le libre accès des étudiants à leurs cours.
Par ailleurs, le juge a retenu que Nadeau-Dubois avait endossé et rendu légitimes la désobéissance civile ainsi que le non-respect des ordonnances des tribunaux et qu’il avait incité de même qu’encouragé les auditeurs à empêcher l’accès des étudiants à leurs cours malgré les injonctions. Selon lui, il est manifeste qu’il avait alors l’intention d’entraver le cours de la justice. De plus, le juge a rappelé que Nadeau-Dubois ne peut se déresponsabiliser en affirmant qu’il portait simplement le message du groupe qu’il représentait.
Gabriel Nadeau-Dubois a donc été reconnu coupable d’outrage au tribunal, et les représentations sur sentence auront lieu le 9 novembre prochain. Il a déjà indiqué qu’il portera la décision en appel. À suivre…
Références des décisions citées
- Morasse c. Université Laval (C.S., 2012-04-12 (jugement rectifié le 2012-04-18)), 2012 QCCS 1565, SOQUIJ AZ-50848322, 2012EXP-1650, J.E. 2012-882
- Morasse c. Université Laval (C.S., 2012-05-02), 2012 QCCS 1859, SOQUIJ AZ-50853796, 2012EXP-1937, J.E. 2012-1024
- Morasse c. Nadeau-Dubois (C.S., 2012-05-17), 2012 QCCS 2141, SOQUIJ AZ-50857553
- Morasse c. Nadeau-Dubois (2012 QCCS 5438)
Ajout du 6 décembre 2012
Le jugement sur la peine imposée à Gabriel Nadeau-Dubois a été rendu hier et fait l'objet de son propre billet : 120 heures de travaux communautaires pour Gabriel Nadeau-Dubois.
Le piquetage n’implique pas de bloquer l’accès aux cours! Gabriel Nadeau-Dubois aurait plutôt incité à manifester la désaprobation du processus et non incité à contrevenir aux injonction. Même si dans les circonstance, il était à prévoir que cela déraperait il en est tout de même pas responsable. Je crois qu’il avait le droit de manifesté sa désaprobation et d’incité ceux du même avis d’en faire autant sans pour autant empêcher les cours d’avoir lieu.