Dans un précédent billet paru récemment, je vous faisais part de quelques décisions où des acheteurs de vacances à temps partagé avaient réussi à obtenir l’annulation de leur contrat en démontrant avoir été trompés sur un élément essentiel du contrat ou avoir été victime de fausses représentations avant la signature de celui-ci.

Or, dans une affaire encore plus récente (Lavoie c. Tenedora 87 SRL (Phoenix Spa and Resort)), le juge a accueilli beaucoup plus facilement le recours des demandeurs.

Ces derniers avaient conclu un contrat avec une compagnie faisant affaire sous le nom de Phoenix Spa and Resort pour adhérer au programme d’échange de «points vacances» avec Resort Condominum International (RCI). Pour la petite histoire, ils avaient eux aussi été joints après avoir supposément participé à un tirage lors du Salon de la mariée... Durant une longue séance d’information, ils ont expliqué à une représentante leurs goûts et préférences en matière de voyage ainsi que les coûts qu’ils engageaient habituellement, et celle-ci les la convaincus d’adhérer au programme moyennant le paiement d’une somme de 3 673 $. Or, lorsqu’ils ont tenté de réserver un forfait, ils se sont rendu compte que leur voyage coûterait beaucoup plus cher que ce qu’on leur avait dit. Prétendant avoir été victimes de fausses représentations et de publicités mensongères, ils ont demandé l’annulation du contrat, mais en vain.

Sans même s’attarder sur la conformité du contrat avec la Loi sur la protection du consommateur, le caractère abusif de celui-ci ou les déclarations qu’aurait faites la représentante de la défenderesse, le juge a résilié le contrat.

Il a rappelé qu’il n’était pas lié par la qualification que les parties avaient donnée au contrat (décrit comme étant un contrat de vente) et, se fondant sur l’intention commune des parties, il a conclu qu’il s’agissait plutôt d’un contrat de services. En effet, les demandeurs avaient bel et bien acheté des «points», mais ces points ne sont pas des biens: ils permettent uniquement d’acquérir des services. Ils constituent une forme de crédit pour des services futurs. Le juge a également comparé les prestations offertes par la défenderesse à celles qu’offrent les agents de voyage.

Par conséquent, puisque la défenderesse n’avait encore rendu aucun service aux demandeurs lorsque ceux-ci ont mis fin au contrat (aucun point n’ayant encore été utilisé), les demandeurs avaient le droit d’obtenir la résiliation du contrat tel qu’il est prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec, qui est d’ordre public.

Voici donc un autre argument qui s’offre aux consommateurs qui s’estiment lésés par une entreprise de «time sharing».