Municipal (C.A.): Le juge de première instance a erré en concluant que l’omission de l’appelante de formuler une plainte conformément à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec, et ce, préalablement au dépôt de sa soumission, constituait une fin de non‑recevoir opposable à son recours en dommages-intérêts introduit relativement à la légalité du processus d’appel d’offres.