Un employeur a congédié une salariée, une commis-comptable, parce qu’il était convaincu qu’elle s’était approprié des sommes d’argent lui appartenant et qu’elle avait falsifié les livres de la compagnie. Il a également déposé une plainte à la police ainsi qu’une requête en dommages-intérêts.

Les accusations criminelles qui avaient été portées contre la salariée ont finalement été retirées.

Dans le dossier en responsabilité civile, la Cour du Québec a rejeté l’action de l’employeur. La juge Villeneuve a estimé que les déficiences évidentes du système comptable – accessible à quatre personnes de l’entreprise – ne permettaient pas de prouver de façon prépondérante que la salariée s’était approprié sans droit une somme d’argent et qu’elle avait caché cette appropriation par des écritures comptables frauduleuses. L’appel de son jugement a été rejeté sur requête.

Parallèlement à cette affaire, l’employeur et son administrateur ont contesté le droit de la salariée d’obtenir des prestations d’assurance-emploi en raison de son inconduite. D’autre part, cette dernière a obtenu l’annulation de son congédiement par la Commission des relations du travail.

Dans un jugement récent, le juge Gagnon, de la Cour du Québec, a accueilli en partie le recours en dommages-intérêts intenté par la salariée contre l’employeur et un administrateur de la compagnie pour atteinte à sa réputation et abus de procédure.

Les principales conclusions du juge sont :

1) Sur le volet «diffamation»

  • Il n’y a pas eu de diffamation à l’occasion des procédures tant devant la Cour du Québec que devant le Conseil arbitral de l’assurance-emploi;
  • Le contenu de la déclaration transmise à la police ainsi qu’au nouvel employeur de la salariée était diffamatoire; et
  • L’employeur a porté atteinte à la réputation de la salariée, mais cette atteinte n’était pas intentionnelle puisque l’employeur et l’administrateur étaient alors convaincus de leurs assertions et qu’ils ont agi selon leur conviction.

2) Sur le volet «abus de procédure»

  • À compter du jugement de la Cour d’appel, l’employeur n’avait plus de cause véritable ou probable de maintenir ses allégations contre la salariée;
  • En continuant sa contestation devant le Conseil arbitral, il a abusé de son droit d’ester en justice;
  • En portant la décision du Conseil arbitral devant le juge-arbitre en matière d’assurance-emploi, il a fait preuve de mauvaise foi;
  • Le préjudice qui est en lien avec la faute est celui qui a été subi après le jugement de la Cour d’appel; et
  • L’abus de procédure justifie le paiement d’une somme de 2 000 $ à titre de dommages non pécuniaires, du salaire perdu pendant cinq jours en raison des procédures ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés par la salariée après le jugement de la Cour d’appel.

La Cour a condamné solidairement l’employeur et son administrateur principal à verser des dommages-intérêts à la salariée pour avoir porté atteinte à sa réputation en la diffamant (5 000 $) et pour avoir abusé de leur droit d’ester en justice (4 329 $).

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