Le 18 décembre dernier, dans Québec (Procureure générale) c. Gingras, la Cour supérieure a refusé de déclarer le maire de la Ville de l’Assomption provisoirement incapable d’exercer sa fonction, et ce, même s’il faisait l’objet d’une accusation criminelle pour abus de confiance par un fonctionnaire public au sens de l’article 122 du Code criminel. 

Dans cette affaire, la demanderesse, la procureure générale du Québec, prétendait que la nature même de l’accusation portée contre le maire suffisait à le faire déclarer provisoirement incapable d’exercer sa fonction aux termes de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Elle n’a donc déposé en preuve que la dénonciation faisant état de l’infraction reprochée à ce dernier.

Or, aux termes de la loi, un élu municipal ne devient pas automatiquement incapable d’exercer ses fonctions dès qu’il fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus. Au contraire, lorsqu’un élu fait face à une telle poursuite, la Cour supérieure doit déterminer si l’intérêt public justifie de le relever provisoirement de ses fonctions pendant les procédures criminelles. Pour en décider, la loi énonce les deux critères suivants : d’une part, le lien entre l’infraction alléguée et l’exercice de ses fonctions par le membre du conseil et, d’autre part, la mesure dans laquelle l’infraction est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité (art. 312.1 de la loi).

Ainsi, ce n’est que si cette infraction est d’une gravité et d’un sérieux tels qu’elle déconsidère l’administration de la municipalité que le tribunal prononcera son incapacité provisoire.

En l’espèce, la requête de la procureure générale a été rejetée puisqu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Référence

Québec (Procureure générale) c. Gingras (C.S., 2014-12-18), 2014 QCCS 6150, SOQUIJ AZ-51135737.

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