Le Conseil de la justice administrative (CJA) a notamment pour mandat de faire enquête sur les plaintes déontologiques formulées à l'endroit de juges administratifs, dont ceux du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Il vient de formuler une recommandation de destitution à l’encontre d’une juge administrative du TAQ. Que s’est-il passé pour en arriver là?

La plainte

Le président du TAQ a déposé une plainte déontologique à l’encontre de la juge en raison du retard de celle-ci à rédiger ses décisions. La plainte a été jugée recevable.

Après enquête, le CJA a rendu une décision  concluant à la présence de fautes déontologique et au bien-fondé de la plainte. La juge a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision (200-17-029741-196). Le jugement de la Cour supérieure n’a pas encore été rendu à ce jour.

Dans l’intervalle, le CJA a fait enquête pour se prononcer sur la sanction à imposer à la juge administrative. Sa décision  est sans équivoque.

La sanction

Facteurs aggravants

Le CJA a noté que la juge ne semble pas sensible aux difficultés que ses retards peuvent causer aux justiciables. Il a ajouté qu’elle ne paraît pas non plus préoccupée par la manière dont ces délais peuvent porter atteinte à la confiance du public envers le TAQ.

La preuve révèle également un manque de considération et de respect à l’égard du travail de ses collègues. La seule aide que la juge a acceptée et qu’elle a considérée comme valable est l’horaire substantiellement allégé que lui a accordé le TAQ, même si cela s’est effectué aux dépens de ses collègues.

Tout au long de la période couverte par la plainte, et malgré le suivi serré, l’accompagnement et le soutien que lui a offerts le TAQ, la juge a fait preuve :

  1. d’un manque constant de méthodologie et de rigueur;
  2. d’un comportement répréhensible récurrent par ses retards et son absence de demandes de prolongations, sans jamais démontrer de volonté sérieuse de corriger sa façon d’agir; et
  3. d’une absence totale d’autocritique, n’admettant jamais sa responsabilité pour ses retards.

S’il n’avait été question que de retards occasionnels de quelques jours, la situation n’aurait pas été si grave. Toutefois, c’est une situation qui s’est poursuivie pendant plusieurs années, avec de nombreux retards dans des dizaines de dossiers, et des dépassements du délai légal de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois.

Confiance du public

Il s’agit de retards qui s’inscrivent directement dans les fonctions juridictionnelles de la juge et qui déconsidèrent sérieusement la justice administrative. En refusant de modifier ses façons de faire, elle s’est entêtée à exercer son indépendance judiciaire d’une manière abusive qui menaçait l’intégrité de l’institution. En effet, cette attitude a un effet négatif persistant pour les justiciables qui attendent les conclusions de dossiers importants dans leur vie.

Dès qu’elle est revenue à une charge de travail équivalente à celle de ses collègues, la juge est retombée aisément dans les ornières qui ont mené à la plainte. Cela s’est produit alors que le CJA était en délibéré sur l’existence d’une faute et que la juge tentait de démontrer qu’elle avait corrigé le tir.

Les nombreuses plaintes de parties requérantes colligées depuis peu constituent un autre indice de la difficulté de rétablir la confiance du public dans l’institution si la juge devait continuer de siéger à la suite d’une réprimande ou d’une suspension.

Il est frappant de constater que, même après avoir pris connaissance du rapport d’enquête relatif à l’existence d’une faute, la juge a refusé de reconnaître sa responsabilité. Elle impute toujours aux autres les retards dans ses décisions et elle n’admet jamais sa faute.

L’incapacité de la juge à changer son comportement et son absence de regrets s’ajoutent aux fautes commises. En effet, ses agissements ont trop profondément ébranlé la confiance du public dans le système de justice. La juge s’avère incapable de s’acquitter adéquatement de ses fonctions.

La gravité des fautes commises de même que leur répétition constante, et ce, dès après sa nomination, démontrent un caractère coutumier qui rend peu crédible, pour ne pas dire improbable, qu’elle s’amende et puisse continuer d’exercer ses fonctions.

C’est pourquoi une réprimande ou une suspension ne suffirait pas à convaincre la juge de changer d’attitude. Si elle n’a pas compris après toutes ces années, il est difficile de conclure qu’elle comprendra un jour. De toute évidence, elle ne possède pas la capacité de s’amender requise pour rétablir la confiance du public en l’institution.

Seule l’option de la destitution permettra de rétablir la confiance du public dans le système de justice. Une recommandation de destitution a donc été prononcée par le CJA.

Conclusion

Le CJA existe depuis 1998. À ma connaissance, c’est la première recommandation de destitution qu’il prononce. C’est en tout cas ce qui ressort des décisions publiées par SOQUIJ. Néanmoins, il faut attendre le jugement de la Cour supérieure en contrôle judiciaire sur le bien-fondé de la plainte pour voir ce qu’il adviendra dans ce dossier.

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