Pour souligner la fin de l’année, je vous présente 7 arrêts rendus par la Cour d’appel en 2022 en matière de protection du consommateur.

Ces arrêts, presque tous rendus dans le contexte d’actions collectives, touchent principalement la vente ou la location de véhicules automobiles, mais la Cour se penche aussi sur le partage des compétences en matière de télécommunications. Le remboursement des «passes de saison» en raison de la fermeture prématurée des stations de ski au printemps 2020 est également abordé.

Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur)

Telus et Bell, des entreprises de télécommunication assujetties à la réglementation fédérale, ont été accusées d’avoir contrevenu à certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit le contenu des contrats de services à exécution successive fournis à distance. Les 2 entreprises ont contesté la validité constitutionnelle des articles 11.2, 11.3, 13, 214.2, 214.7 et 214.8 de la loi.

Le juge de la Cour du Québec leur a donné raison, mais la juge de la Cour supérieure a accueilli en partie l’appel du procureur général du Québec et du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Ultimement, la Cour d’appel a confirmé que les dispositions en litige sont constitutionnellement valides, applicables et opérantes à l’égard de Telus et de Bell. Elle a retenu que ces dispositions visent à mettre un terme à des pratiques commerciales considérées comme abusives, particulièrement dans le cas des contrats de services à exécution successive. Compte tenu de ce caractère véritable, la Cour a conclu que les dispositions sont au cœur de la compétence provinciale en matière contractuelle et qu’elles relèvent ainsi de l’article 92 paragraphe 13 de la Loi constitutionnelle de 1867, relatif à la propriété et aux droits civils.

Benjamin c. Crédit VW Canada inc. 

L’appelant a demandé l’autorisation d’exercer une action collective contre des entreprises qui font la location de véhicules automobiles à long terme. Il leur reproche notamment d’avoir exigé des frais de cession qui ne sont pas, en tout ou en partie, divulgués dans le contrat de location.

Le juge de première instance a rejeté la demande d’autorisation au motif que la cause d’action ne satisfaisait pas à l’exigence de l’apparence de droit. Or, la Cour d’appel a conclu qu’il avait erré en agissant ainsi. Selon elle, il n’est pas exclu que l’appelant réussisse à établir l’existence d’une contravention à l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur.

Martel c. Kia Canada inc.

L’appelante a intenté une action collective contre Kia Canada inc. au nom des consommateurs qui ont acheté ou loué un véhicule dont le programme d’entretien inscrit dans le manuel du propriétaire, remis par le fabricant, diffère de celui exigé par le concessionnaire.

La juge de première instance a rejeté cette action collective et la Cour d’appel a conclu qu’elle n’avait pas commis d’erreur. Kia Canada n’a pas imposé aux membres du groupe un programme d’entretien non conforme et plus onéreux que celui prévu dans le manuel du propriétaire remis lors de l’achat.

Charbonneau c. Location Claireview 

La Cour d’appel a autorisé l’exercice d’une action collective au nom des personnes ayant conclu un contrat de location ou de vente d’un véhicule automobile avec Location Claireview.

Le juge de première instance a commis une erreur de droit en analysant l’impression générale se dégageant du contrat en fonction du critère du consommateur «moyennement intelligent, sceptique et curieux» plutôt que de retenir celui, moins exigeant, du consommateur «crédule et inexpérimenté».

Fortin c. Mazda Canada inc.

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande en diminution de prix des membres d’une action collective intentée contre Mazda Canada inc. en raison d’un vice de conception du système de verrouillage de véhicules du modèle Mazda 3.

La présomption absolue de préjudice prévue aux articles 228 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur ne dispense pas les membres d’une action collective de l’obligation de quantifier leur préjudice. Puisque cette preuve n’avait pas été faite en l’espèce, c’est à bon droit que le juge de première instance a refusé d’accorder aux membres une diminution du prix de vente en raison du vice de conception invoqué.

Cet arrêt fait l’objet d’une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême.

Gagnon c. Intervet Canada Corp.

Le juge de première instance a erré en déterminant, à l’étape de l’autorisation d’une action collective, que la Loi sur la protection du consommateur ne s’appliquait pas à la vente de médicaments à usage vétérinaire.

Cet arrêt fait l’objet d’une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême.

Nashen c. Station Mont-Tremblant 

La Cour d’appel a autorisé l’exercice d’une action collective contre le centre de ski Mont-Tremblant au nom des consommateurs qui n’auraient pas reçu des services pour lesquels ils avaient payé à la suite de la fermeture prématurée de la station pour la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Cour a conclu que la juge de première instance avait imposé à l’appelant un fardeau de preuve trop élevé au stade de l’autorisation.

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