Le demandeur, un homme âgé de 78 ans, a intenté un recours contre la Société de transport de Montréal (STM) au motif que l’un de ses chauffeurs d’autobus ne s’était pas arrêté pour le faire monter.
Le chauffeur prétendait que l’homme n’était pas à l’arrêt au moment des faits. Il aurait vu quelqu’un courir à sa droite afin de rejoindre l'autobus, mais il ne pouvait alors plus arrêter sans danger.
Or, après avoir visionné une vidéo et des photographies de l’incident, la juge a retenu la version du demandeur. Ce dernier attendait à l'arrêt lorsque l'autobus est passé et ne s'est pas arrêté pour le faire monter. Par conséquent, si le chauffeur ne l'a pas vu à temps, ce n’était pas la faute du demandeur.
La juge a donc conclu que la STM avait manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur en vertu des articles 1458, 2030, 2033, 2036 et 2100 du Code civil du Québec. La STM n'a pas prouvé la force majeure ni un motif sérieux justifiant le refus de faire monter le passager.
La juge a accordé 1 000 $ au demandeur pour les inconvénients et le stress qu'il avait subis ainsi que 1 000 $ à titre de dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.