Une victime d’acte criminel peut s’adresser aux tribunaux judiciaires de droit commun afin que son agresseur l’indemnise pour les douleurs et les souffrances subies. L’ancienne Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ne prévoyait aucune indemnité pour les conséquences non pécuniaires résultant d’un acte criminel.
Or, la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, entrée en vigueur le 13 octobre 2021, prévoit dorénavant que la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) du ministère de la Justice peut accorder aux victimes des dommages non pécuniaires sous forme de sommes forfaitaires pour séquelles permanentes.
Pour éviter qu'une victime ne reçoive une double indemnisation, le législateur a mis en place des mesures pour calculer l'aide accordée par l'IVAC en tenant compte des sommes reçues de la personne responsable du préjudice.
La décision C.M. c. Ministre de la Justice (IVAC) constitue une illustration de ce principe. Elle est particulièrement intéressante puisque la requérante a obtenu une somme provenant de l’agresseur non pas à la suite d’un jugement, mais bien d’une mise en demeure suivie d’une transaction.
Dans cette affaire, la requérante a été victime d'infractions criminelles durant son enfance pour lesquelles elle a effectué une demande de prestation à l'IVAC en 2018. Le 26 septembre 2023, elle a transmis à cette dernière un avis de changement de situation afin de déclarer le versement d'une somme de 122 500 $ perçue à la suite de la conclusion d'une transaction avec l'auteur de l'infraction criminelle. Une copie de cette transaction a été transmise à l'IVAC le 17 novembre 2023.
Dans une décision du 5 février 2024, l’IVAC a reconnu des séquelles de gravité 3 à l'unité de la fonction psychique, ce qui correspondait à une somme forfaitaire de 44 353 $. Elle a constaté par la suite que la décision rendue comportait un vice de fond, car la somme reçue à titre de dommages moraux par l'intermédiaire de la transaction n'avait pas été déduite de la somme forfaitaire à verser. L'IVAC a donc rendu une décision en reconsidération le 7 mars suivant afin d'effectuer la déduction prévue par la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. La somme forfaitaire n'a donc pas été versée, ce que la requérante a contesté.
Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a indiqué que le litige vise l'interprétation des termes «toute somme ainsi adjugée et perçue» figurant à l'article 33 alinéa 1 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
L'article 31 de la loi prévoit que la personne victime doit aviser le ministre de tout changement de situation qui influe sur le montant de l'aide reçue. Quant à l'article 32 de la loi, il prévoit que le ministre est de plein droit subrogé aux droits de la personne victime.
Les paramètres de calcul définis pour éviter qu'une somme compensant la perte réellement subie par la personne victime ne lui soit versée en double sont prévus à l'article 33. Cet article indique que la somme reçue de la personne responsable du préjudice et celle provenant de l'aide financière de l'IVAC doivent se compléter afin de couvrir le montant de la perte réellement subie, et ce, sans excédent.
L'article 33 alinéa 1 mentionne que la personne victime «ne peut pas cumuler une aide en vertu du présent titre et une somme adjugée et perçue pour les mêmes objets, les mêmes séquelles ou les mêmes préjudices». L'intention du législateur est claire: il veut éviter le versement d'une somme allant au-delà du montant de la perte réellement subie.
La requérante a prétendu que l'utilisation des termes «demande en justice» énoncés à l'article 32 fait en sorte qu'un recours doit être déposé auprès d'un tribunal judiciaire. Elle a soutenu que la mise en demeure ayant mené à la transaction constitue une demande extrajudiciaire. Par conséquent, la transaction n'a pas été conclue à la suite d'une demande en justice.
Le TAQ n’a pas retenu cet argument. Même si la mise en demeure n'est pas une demande introductive d'instance, c'est souvent par son intermédiaire que s'enclenchera le processus de contestation entre les parties. À moins d'une entente entre celles-ci, elle mènera au dépôt d'un acte de procédure auprès d'un tribunal judiciaire.
La requérante a également demandé au TAQ d'interpréter les termes «somme ainsi adjugée et perçue» figurant à l'alinéa 1 de l'article 33 de la loi comme visant uniquement les sommes versées lorsqu'une demande en justice a été intentée et qu'un jugement a été rendu. S'appuyant sur des définitions du terme «adjuger» provenant de dictionnaires de droit et de la langue française, elle a soutenu que la somme qu'elle avait reçue à la suite de la transaction n'était pas une somme adjugée.
Le TAQ a mentionné que la somme peut être adjugée ou encore qu'elle peut être perçue. En ce sens, même si le terme «adjuger» fait référence à l'obtention d'un jugement, selon les alinéas 2 et 3 de l'article 33, une somme peut aussi être autrement perçue.
Le TAQ est d’avis que l'article 33 doit être interprété en relation avec l'article 32 de la loi, car ils sont étroitement liés. L'article 33 indique les méthodes de calcul en lien avec la réception d'une somme provenant de la personne responsable du préjudice, alors que l'article 32 prévoit les droits subrogatoires du ministre sur cette somme ou dans l'exercice des droits de la personne victime sur celle-ci.
L'alinéa 2 de l'article 32 de la loi fait référence à des «ententes ou des compromis» ainsi qu'à des sommes convenues ou adjugées. En tenant compte de cela, l'interprétation des termes «somme ainsi adjugée et perçue» doit inclure les sommes provenant d'une autre source qu'un jugement obtenu à la suite d'une demande en justice. Celles-ci doivent aussi inclure les sommes comme celle provenant de la transaction signée par la requérante.
Dans cette affaire, la transaction est une entente conclue alors que la requérante était en droit de déposer une demande en justice, la mise en demeure étant un outil pour informer la partie adverse de ce droit. Ainsi, l'intention du législateur n'était pas d'exiger le dépôt d'une demande introductive d'instance pour que les sommes reçues de la part de la personne responsable du préjudice soient déduites.
Le TAQ conclut en indiquant que l'article 13 du Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement prévoit que la personne victime doit transmettre au ministre une copie du jugement, de la transaction ou de tout acte mettant fin au litige en lien avec une somme perçue à la suite d'une demande en justice ou au droit à une telle demande. Les articles 13 du règlement et 32 de la loi utilisent la même formulation, soit «à la suite d'une demande en justice ou au droit à telle demande».