Une poursuite-bâillon vise à restreindre, dans le contexte d'un débat public, l’exercice des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression. La saga judiciaire impliquant le gestionnaire d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), Savoie, est une illustration claire des conséquences d’une telle procédure judiciaire.
Constatant des lacunes sur le plan de la qualité des soins offerts aux résidents du CHSLD où était hébergée sa mère, Mme Thériault-Martel est devenue active au sein d’un regroupement contestant les partenariats publics-privés en Montérégie. Lors d'une manifestation, elle aurait publiquement attaqué Savoie, le gestionnaire de l’établissement, usant de propos qui ont été reproduits dans un journal.
Le 21 juillet 2011, Savoie a déposé une requête en diffamation et a réclamé 400 000 $ à Thériault-Martel. Le 10 septembre 2013, la Cour supérieure a déclaré cette requête abusive eu égard aux articles 54.1 à 54.4 du Code de procédure civile (C.P.C.). Selon le juge Morrison, il s’agissait d’un moyen stratégique mis en place par Savoie pour arriver à mettre un terme à des débats publics concernant la gestion de son CHSLD, soit une poursuite-bâillon à laquelle le tribunal devait mettre un terme.
Le 25 octobre suivant, la Cour d’appel a rejeté la requête de Savoie pour permission d’interjeter appel de ce jugement. Le 11 novembre, Thériault-Martel a déposé une requête en réclamation de dommages-intérêts et dommages exemplaires. Savoie a invoqué l’irrecevabilité de cette demande au motif que le tribunal n’avait pas compétence. Le 20 décembre, cette requête a été rejetée par la Cour supérieure, et la Cour d’appel a rejeté, le 3 février 2014, la requête pour permission d’appeler de ce jugement. De plus, le 22 avril, le tribunal a rejeté la requête de Savoie visant la délivrance d’une ordonnance de huis clos, de non-divulgation et de non-publication. Selon lui, ces ordonnances étaient nécessaires pour protéger son droit à la sécurité physique et mentale et celui de sa famille, et pour protéger ses intérêts commerciaux ainsi que sa vie privée.
Après cette multitude de procédures déposées par Savoie, la Cour supérieure a enfin rendu jugement le 15 août dernier quant à la réclamation de Thériault-Martel. Celle-ci a eu droit à 87 095 $ à titre de remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ainsi qu’à 10 000 $ en dommages moraux. Quant au pouvoir du tribunal d'accorder des dommages exemplaires, celui-ci était fondé sur l'article 54.4 C.P.C., lequel n'exige pas la preuve d'une atteinte intentionnelle. Le juge a alors conclu que Thériault-Martel, qui est une retraitée âgée de 67 ans, se trouvait dans une position de vulnérabilité par rapport à Savoie, et ce, notamment en ce qui concerne l'inégalité du rapport de force économique des parties. D’ailleurs, ce dernier a utilisé sa position dominante dans le but stratégique de faire taire ceux et celles qui non seulement le critiquaient personnellement, mais critiquaient également son CHSLD. Ce qui est le plus accablant dans cette histoire, c’est que, malgré les nouveaux jugements cités précédemment, Savoie ne reconnaît pas ses torts et il ne fait preuve d'aucun remords. D'ailleurs, les risques qu'il récidive sont élevés puisqu'il a passé outre à ces jugements en continuant d’intenter des procédures judiciaires contre Thériault-Martel pour une prétendue diffamation, alléguant qu'il était toujours à la recherche de la vérité et qu'il ferait ce qu'il peut afin que sa version des faits soit connue. En ce qui concerne la fixation des dommages exemplaires, le juge a souligné que la poursuite-bâillon de Savoie, jugée abusive, constituait une faute grave. Cependant, le fait que celui-ci soit milliardaire ne justifiait pas, en soi, que les dommages exemplaires s'établissent à un niveau astronomique. Compte tenu de l'étendue de la réparation à laquelle Savoie était déjà tenu envers Thériault-Martel, celle-ci a eu droit à 200 000 $.
Il est important de souligner que le pouvoir de sanctionner une demande en justice abusive en conformité avec l'article 1621 du Code civil du Québec comporte des objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation des actes qui s'avèrent particulièrement répréhensibles. Dans le présent dossier, nous pouvons douter de l’atteinte de ces objectifs, étant donné que Savoie a décidé de poursuivre sa croisade contre Thériault-Martel en déposant une requête pour permission d’interjeter appel de cette décision (2014-08-21 (C.A.), 500-09-024683-146).
Références
- Thériault-Martel c. Savoie* (C.S., 2013-09-10), 2013 QCCS 4280, SOQUIJ AZ-51000566, 2013EXP-3115, J.E. 2013-1701.
- Savoie c. Thériault-Martel* (C.A., 2013-10-25), 2013 QCCA 1856, SOQUIJ AZ-51014177, 2013EXP-3588, J.E. 2013-1945.
- Savoie c. Thériault-Martel* (C.S., 2013-12-20), 2013 QCCS 6649, SOQUIJ AZ-51037084, 2014EXP-490, J.E. 2014-253.
- Savoie c. Thériault-Martel (C.A., 2014-02-03), 2014 QCCA 208, SOQUIJ AZ-51041442, 2014EXP-587, J.E. 2014-302.
- Savoie c. Thériault-Martel (C.S., 2014-04-22), 2014 QCCS 1869, SOQUIJ AZ-51070250, 2014EXP-1724, J.E. 2014-974.
- Thériault-Martel c. Savoie (C.S., 2014-08-15), 2014 QCCS 3937, SOQUIJ AZ-51101414.
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