La filiation entre un enfant et son père présumé peut s’établir par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance, par la possession constante d’état ou par la présomption de paternité. Afin de l’établir par la possession constante d’état, l’article 524 du Code civil du Québec (C.C.Q.) exige, d’une part, une réunion suffisante de faits qui indiquent un rapport de filiation et, d’autre part, une conduite qui commence à la naissance de l’enfant et qui se poursuit sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans un jugement récent, la Cour supérieure a déterminé qu’elle se trouvait en présence de circonstances exceptionnelles qui lui permettaient de déroger au seuil de 24 mois et de déclarer que le père présumé d’un enfant était son père.
Les faits
Au printemps 2022, alors qu’elle effectue des démarches en procréation assistée, la mère rencontre le père présumé. Ce dernier offre d’agir en tant que donneur de sperme, ce que la mère accepte. Les choses évoluent entre eux et ils ont des relations sexuelles à plusieurs reprises, souvent alors que la mère n’est pas en période féconde. À l’automne, la mère apprend qu’elle est enceinte.
En juin 2023, la mère donne naissance à un fils. Elle n’indique pas le nom du père présumé sur la déclaration de naissance, étant incertaine de l’intérêt que celui-ci porterait à l’enfant. Or, dans les mois qui suivent, la mère et le père présumé continuent de se fréquenter. Ce dernier s’implique auprès de l’enfant et il le présente même à ses propres parents.
Au mois de novembre, alors que l’enfant n’est âgé que de 5 mois, le père est assassiné.
Le litige
À la suite du décès du père présumé, la mère introduit contre la succession de ce dernier une demande en reconnaissance de paternité posthume et elle réclame une somme forfaitaire à titre de paiement alimentaire pour l’enfant.
La succession s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le projet parental était uniquement celui de la mère et que le père présumé n’y avait participé qu’à titre de donneur de sperme. Subsidiairement, elle soutient que le père présumé n’a jamais eu la possession constante d’état de l’enfant.
La décision relative à la filiation
Selon le juge Ouellet, bien qu’il soit évident que le père présumé savait que la mère voulait devenir enceinte, il n’est pas possible de retenir qu’il était un tiers à son projet parental ou, plus précisément, qu'il avait accepté que la portée de sa contribution se limite à celle d'un instrument ayant pour unique but de concevoir l'enfant. La preuve tend plutôt à démontrer que les rapports sexuels entre la mère et le père présumé, dont celui qui a donné lieu à la procréation de l’enfant, s’inscrivaient dans une simple relation charnelle entre eux. Par conséquent, le père présumé pourrait être déclaré père de l’enfant.
Pour ce qui est de l’argument subsidiaire de la succession, le juge note d’entrée de jeu que, au moment du décès du père présumé, l’enfant était âgé d’à peine 5 mois et que la possession constante d’état n’a donc pas duré une période minimale de 24 mois, contrairement à ce que prévoit l’article 524 C.C.Q. Il se dit toutefois d’avis que l’assassinat du père présumé représente une circonstance exceptionnelle permettant de déroger au seuil de 24 mois.
Quant à la conduite du père présumé, plusieurs faits démontrent que celui-ci avait l'intention d'agir en tant que père de l’enfant et qu'il s'est comporté en ce sens, notamment des visites fréquentes à compter de la naissance, la présentation de l’enfant à ses propres parents et la modification de son assurance-vie et de son régime enregistré d’épargne-retraite collectif afin de désigner l’enfant à titre d'unique bénéficiaire.
En définitive, le juge conclut que, n’eût été le décès soudain du père présumé, la possession constante d’état se serait probablement poursuivie pour une période d’au moins 24 mois.
La décision relative à la demande de somme forfaitaire
La paternité étant établie, l’enfant est donc un créancier alimentaire de son père et, par le fait même, de sa succession. Il aurait ainsi droit au paiement d’une somme forfaitaire à titre d’aliments, dans la mesure où il est démontré qu’il a besoin d’un soutien alimentaire.
Or, à cet égard, le juge note que l’enfant n’aura pas besoin d’un tel soutien. En effet, la paternité ayant été reconnue, l’enfant héritera de sommes substantielles de ses grands-parents paternels, qui sont tous deux décédés après son père. Ces sommes pourront être utilisées pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il soit autonome financièrement. Il faut aussi considérer que l'enfant a été désigné à titre de bénéficiaire de l'assurance-vie fournie par l'employeur du père ainsi que du régime enregistré d'épargne-retraite collectif de ce dernier.
